Produits chimiques dangereux : exportations et importations, dispositions de la Convention de Rotterdam
2002/0026(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Hans BLOKLAND (EDD, NL) qui approuve cette proposition sous réserve de quelques amendements. Elle entend modifier la base juridique de la proposition car elle estime que l'article 175 (1) est plus indiqué que l'article 133 puisque l'objectif de la Convention de Rotterdam et, partant, du règlement d'application, est principalement de protéger la santé des personnes et l'environnement. Semblable modification de la base juridique serait synonyme de procédure de codécision et non de consultation. Elle signifierait également que certaines matières relèveraient de la compétence des États membres mais aussi de celle de la Communauté et la commission a par conséquent adopté plusieurs amendements visant à adapter les articles concernés de la proposition pour en tenir compte.
La commission a précisé que la participation de la Communauté à la convention est de la compétence commune de la Commission et des États membres. La Commission assumerait essentiellement un rôle de coordination. Ainsi, un État membre décrétant une interdiction à l'échelle nationale sera tenu de fournir à la Commission toute information utile afin qu'elle puisse en informer les États membres et les transmettre au secrétariat de la convention.
Un autre amendement propose que le règlement prenne en compte la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 relative aux POP (polluants organiques persistants) et que ces substances soient par conséquent ajoutées à la liste des substances dont l'exportation est interdite. Enfin, la commission précise qu'en raison de la faible teneur en benzène de l'essence et du nombre de mouvements concernés, les exportations d'essence doivent être spécifiquement exclues du champ d'application de la directive.
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