Mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (OGM). Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
2002/0046(COD)
La commission a adoptΘ le rapport de Jonas SJ·STEDT (GUE/NGL, S) modifiant la proposition de rΦglement dans le cadre de la procΘdure de codΘcision (premiΦre lecture). Ce rapport estime que la Commission europΘenne a adoptΘ une approche trΦs minimaliste dans sa proposition et qu'elle n'a pas toujours rΘpondu aux exigences du protocole de Cartagena. Il vise aussi α clarifier certains aspects du rΦglement proposΘ en adoptant toute une sΘrie de rΦgles "Cartagena plus" soulignant que le protocole de Cartagena fixe le cadre pour les mouvements transfrontiΦres d'OGM, mais n'empΩche pas les parties de prendre des mesures plus dynamiques pour veiller α la biosΘcuritΘ au plan international.
Par consΘquent, bien que le protocole et la proposition de la Commission europΘenne n'Θtablissent pas de dispositions exigeant la notification des exportations de denrΘes alimentaires et d'aliments pour animaux "produits α partir ou α l'aide d'OGM" et des exportations d'OGM destinΘs α une utilisation confinΘe, la commission propose d'Θtendre le champ d'application du rΦglement de sorte que ces exportateurs soient tenus de respecter le cadre rΘglementaire du pays importateur, qui peut exiger une telle notification. Le rapport stipule Θgalement qu'une procΘdure de notification est requise prΘalablement au premier mouvement transfrontiΦre d'un OGM destinΘ α Ωtre utilisΘ pour l'alimentation humaine ou animale ou α Ωtre transformΘ, si le pays d'importation l'exige. Concernant le transit d'OGM, un autre amendement contraint les exportateurs α se conformer aux lois et rΦglements des parties α un transit.
Plusieurs des amendements visent α aligner davantage la proposition de rΦglement sur le protocole en en reprenant parfois textuellement certaines parties. Par exemple, un amendement est destinΘ α mieux prΘciser les "mΘdicaments α usage humain" α exclure de la procΘdure de notification des exportations en se basant sur la dΘfinition plus prΘcise donnΘe par le protocole des produits pharmaceutiques α exclure de son champ d'application. La commission souhaite par ailleurs supprimer la mention du "notifiant" dans la proposition, compte tenu de la dΘfinition des notions d'"exportateur" et de "notifiant" contenue dans la proposition de la Commission europΘenne, impliquant que ce serait le notifiant plut·t que l'exportateur qui serait responsable de l'exactitude des informations contenues dans la notification. Puisque le protocole prΘcise clairement que tout reprΘsentant mandatΘ par l'exportateur pour se charger du travail administratif agit toujours au nom de l'exportateur, la commission estime qu'il importe que la compΘtence juridique et la responsabilitΘ de l'exportateur soient clairement maintenues. Il convient donc de supprimer la mention du notifiant et de reformuler la dΘfinition de l'"exportateur" conformΘment au protocole.
Un autre amendement a pour but de clarifier la question de l'exportation d'OGM destinΘs α Ωtre introduits intentionnellement dans l'environnement, pour tenir compte du fait que la plupart de ces OGM ne sont pas libΘrΘs immΘdiatement dΦs qu'ils atteignent le territoire de la partie importatrice. Dans l'esprit du protocole, il est indiquΘ que le premier mouvement transfrontiΦre intentionnel d'un OGM "destinΘ directement ou indirectement α Ωtre volontairement dissΘminΘ dans l'environnement" nΘcessite le consentement Θcrit prΘalable de la partie importatrice; autrement dit, qu'une notification d'exportation est requise quel que soit le moment o· les OGM sont dissΘminΘs.
La commission a Θgalement adoptΘ des amendements sur l'accΦs α l'information, contraignant la Commission europΘenne α rendre publique une grande partie des notifications d'exportation tout en protΘgeant les intΘrΩts commerciaux lΘgitimes et les droits de propriΘtΘ intellectuelle de l'exportateur. Elle prΘcise ensuite les informations qui ne peuvent restΘes confidentielles, α savoir: une description gΘnΘrale de l'OGM ou des OGM; les noms, adresses et coordonnΘes de l'exportateur et de l'importateur; le but de la dissΘmination, le lieu de la dissΘmination et les utilisations prΘvues; une Θvaluation des risques environnementaux; les mΘthodes et plans de surveillance de l'OGM ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence; ainsi que la quantitΘ ou le volume des OGM α transfΘrer. �