Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

2001/0173(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Karin SCHEELE (PSE, A) modifiant la position commune du Conseil en 2ème lecture de la procédure de codécision. Elle rétablit plusieurs amendements importants adoptés par le Parlement en 1ère lecture : - en ce qui concerne la dérogation en matière d'etiquetage en cas de la présence fortuite ou techniquement inévitable des OGM, le seuil de tolérance devrait être 0,5% par ingrédient plutôt que 0,9% comme le propose la position commune; - la commission parlementaire propose de supprimer les dispositions qui modifient la Directive 2001/18 (dénommée la "directive OGM") en ce qui concerne la dérogation en matière d'etiquetage en cas de la présence fortuite ou techniquement inévitable des OGM non autorisés. Alors que le Conseil propose une période transitoire de 3 ans pendant laquelle un seuil de tolérance de 0,5% serait d'application pour des OGM ayant fait l'objet d'une évaluation des risques et obtenu un avis favorable, la commission fait valoir que les seuils relatifs à des organismes et ingrédients génétiquement modifiés non autorisés n'existent même pas dans le droit américain et que le seuil proposé viderait de leur substance les dispositions juridiques de l'UE relatives à la sécurité biologique; - il convient de prendre des mesures pour garantir la coexistence d'une production qui fait appel aux OGM et d'une production qui ne le fait pas. Les détails techniques relatifs à la coexistence devraient être arrêtés dans le cadre de la procédure de comitologie; - il convient de veiller à ce que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui peuvent également être utilisés comme sémences ne soient mis sur le marché qu'après avoir obtenu une autorisation pour tous ces types d'utilisation; - en ce qui concerne des mesures d'urgence, la proposition devrait reprendre le libellé des dispositions prévues dans la directive 2001/18, permettant ainsi aux États membres de prendre eux-mêmes des mesures d'urgence (plutôt que de se contenter d'avertir l'AESA et la Commission) lors de l'émergence d'un risque sérieux ou lorsqu'ils reçoivent des informations nouvelles leur donnant des motifs de soupçonner que l'utilisation d'une denrée alimentaire ou d'un aliment pour animaux représente un danger pour la santé humaine ou animale, voire même l'environnement. La commission propose aussi un certain nombre de modifications visant à simplifier les procédures relatives aux demandes de première autorisation, aux demandes de renouvellement de l'autorisation et aux rapports intermédiaires. La position commune prévoit que les demandes de première autorisation sont adressées aux autorités compétentes des États membres mais que les demandes de renouvellement et les rapports intermédiaires doivent être adressés directement à la Commission. Les députés soulignent cependant qu'une telle répartition des compétences est contraire aux principes de bonne gestion et insistent pour que les demandes de première autorisation, les demandes de renouvellement ainsi que les rapports intermédiaires soient adressés à l'autorité compétente de l'État membre à laquelle la première demande d'autorisation a été adressée. �