Détergents

2002/0216(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Mauro NOBILIA (UEN, I) qui modifie la proposition en 1ère lecture de la procédure de codécision. Les amendements visent à renforcer la proposition en imposant, par exemple, des conditions plus strictes pour toute dérogation relative à la biodégradabilité et un étiquetage plus compréhensible pour le consommateur. La Commission est invitée à présenter une nouvelle proposition législative en vue d'interdire progressivement les phosphates ou d'en limiter les applications spécifiques, et ce dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. De la même manière, la commission parlementaire réclame de nouvelles propositions sur les tests de biodégradation en anaérobiose et sur la biodégradation du produit complet, c'est-à-dire sur les deux volets relatifs aux tests qui ne sont toujours pas traités par la proposition actuelle. Les députés insistent sur le fait qu'il ne peut y avoir que deux critères permettant d'octroyer une dérogation pour la commercialisation des agents de surface. Le premier impose l'utilisation exclusive à des fins industrielles ou institutionnelles spécifiques, à condition que le volume des ventes et l'utilisation sur l'ensemble du territoire de l'UE ne soient pas d'un niveau tel qu'ils constituent une menace pour l'environnement et la santé. Le second critère est que la preuve doit être apportée de la nécessité capitale d'employer l'agent de surface, en particulier pour garantir la sécurité alimentaire et les normes d'hygiène, ainsi que de l'absence de méthodes de substitution plus sûres. La commission précise que, si les dérogations sont octroyées, l'industrie doit pouvoir démontrer qu'elle met au point des solutions de remplacement plus sûres. La nécessité de la dérogation doit dès lors être réexaminée après cinq ans. Au sujet de l'étiquetage, les députés ont adopté un amendement qui prévoit que la liste reprenne les autres substances regroupées par familles de substances certainement plus connues que chacun de leur composant et mieux reconnaissables par le consommateur. La commission fait valoir qu'un excès d'informations occultes sur l'étiquette peut semer la confusion, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial. Par ailleurs, elle demande que les produits bénéficiant d'une dérogation soient étiquetés en conséquence. �