Mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (OGM). Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

2002/0046(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Jonas SJÖSTEDT (GUE/NGL, S) qui modifie la position commune du Conseil (2ème lecture, procédure de codécision). Elle présente de nouveau -parfois reformulés- plusieurs amendements adoptés en 1ère lecture par le Parlement et portant sur les points suivants : - procédure de notification applicable aux OGM destinés à être volontairement relâchés dans l'environnement : en 1ère lecture, le PE avait modifié le libellé de la proposition pour rendre obligatoire la notification d'exportation pour tout mouvement transfrontalier intentionnel d'un OGM destiné, "directement ou indirectement", à être volontairement disséminé dans l'environnement pour prendre en compte le fait que la plupart de ces OGM ne seront vraisemblablement pas disséminés dès leur arrivée sur le territoire de la "partie d'importation". Apportant une autre clarification dans ce rapport en 2ème lecture, la commission précise également que l'obligation de notification ne doit pas s'appliquer uniquement au premier mouvement transfrontalier, comme proposé, mais également aux mouvements transfrontaliers ultérieurs de l'OGM sauf si le pays d'importation a notifié par écrit que les mouvements ultérieurs ne requièrent plus d'autorisation; - denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir ou à l'aide d'OGM : les exportateurs de tels produits devront être tenus de se conformer aux lois et règlements du pays d'importation relatifs aux procédures de notification; - accès à l'information : l'information non confidentielle doit s'étendre au nom et à l'adresse non seulement de l'exportateur mais également de l'importateur; de plus, la Commission devra aussi rendre publiques les notifications d'exportation concernant des mouvements d'OGM destinés à être disséminés dans l'environnement. En outre, en écho à une modification à la proposition initiale contenue dans la position commune, la commission a adopté un amendement qui précise que les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux conclus par la Communauté ne doivent pas donner lieu à un degré de protection inférieur à celui qui est assuré par le protocole de Carthagène ou par le règlement.�