Contrôle de l'application du droit communautaire. 13ème rapport annuel 1995

1996/2107(COS)
La commission juridique a adopté à l'unanimité le projet de résolution sur le 13ème rapport annuel de la Commission concernant l'application du droit communautaire.'A ce propos, le rapporteur, Mme Schaffner (UPE,FR),a insisté sur la nécessité d'une application effective des directives par les Etats membres. Pour ce faire,une plus grande transparence est souhaitable de la part de la Commission une fois que la procédure d'infraction a été engagée; par ailleurs,il faut que les directives adoptées soient claires, précises et respectent le principe de subsidiarité; en bref, que la coopération et l'information entre la Commission et les autorités nationales se poursuivent entre la phase pré-législative et celle de l'éxécution des actes communautaires. Il s'agit également d'améliorer l'accès au droit communautaire par sa diffusion capillaire eu égard aux différentes exigences des citoyens et des jurisdictions nationales; c'est pourquoi le rapporteur attache beaucoup d'importance au financement de programmes informatiques, de type CELEX, en faveur des tribunaux nationaux et encourage le lancement d'autres initiatives pour la formation des praticiens de la justice, telle que l' action R.Schuman et le programmme Grotius ou "Citoyens d'Europe", qui prévoit la publication d'un guide des droits des citoyens adapté à la jurisprudence communautaire. Enfin, le projet de résolution se penche sur l'évolution la plus récente du droit européen pour denoncer que, suite au parallélisme introduit par la Cour de Justice entre la responsabilité du législateur communautaire et celle des Etats membres, par omission législative contraire au droit communautaire, le droit à la réparation du particulier vis-à-vis de l'Etat responsable risque de devenir illusoire. Par contre, le texte adopté se rallie à la récente communication de l'Exécutif annonçant l'application des astreintes pour contraindre les Etats à se conformer aux arrêts de la Cour, aux termes de l'art.171 du Traité. �