Publicité comparative et publicité trompeuse (modif. directive 84/450/CEE)
1991/0343(COD)
Il s'agit de modifier la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse en
y insérant des dispositions relatives à la publicité comparative.
Selon la Commission, l'harmonisation de la publicité comparative se justifie
par :
1) la nécessité d'harmoniser la réglementation pour un outil important de
marketing ainsi que pour les essais comparatifs;
2) l'amélioration de l'information du consommateur;
3) la stimulation de la concurrence.
Actuellement, la publicité comparative n'est autorisée que dans certains
Etats membres, ce qui désavantage les annonceurs et les publicitaires des
autres Etats membres et entraîne des distorsions de concurrence
considérables.
La proposition fixe des limites strictes pour l'utilisation de la publicité
comparative. La comparaison doit porter sur les caractéristiques
essentielles, pertinentes, vérifiables et choisies loyalement de biens ou de
services concurrents. La publicité comparative sera soumise aux mêmes
mécanismes de contrôle que la publicité trompeuse. Le recours à des formes
de contrôle volontaire par le biais d'organismes autonomes n'est pas exclu.
L'avis du Comité La publicité comparative peut apporter des informations
utiles, à condition qu'elle soit soumise à une réglementation rigoureuse.
L'exigence première ne doit pas seulement être la protection du
consommateur, mais aussi le respect des droits afférents au produit comparé
et à l'entreprise impliquée dans la comparaison, exactement au même titre
que les droits du consommateur. Dès lors, le message ne devra être autorisé
que dans la mesure où il tiendra compte de cette double exigence.
Un code déontologique d'autodiscipline serait une contribution importante au
respect du principe selon lequel le message publicitaire doit être une
source d'information. Ce code devrait être élaboré par la Chambre de
commerce internationale ou tout autre organisme suffisamment représentatif
des parties en cause, qui devrait également contrôler le contenu du message
publicitaire en vérifiant la conformité de ce dernier avec le code en
question. Le cadre d'un tel code pourrait être défini au préalable par voie
de réglementation communautaire.
Sur une base volontaire et au niveau national, des organismes représentatifs
des différentes parties en cause seraient garants à la fois d'une mise sur
le marché correcte du message, de sa fiabilité et de la possibilité pour le
consommateur et le concurrent d'en vérifier l'exactitude. Ce type
d'organisme existe déjà dans certains Etats membres et leur expérience
devrait être mise à profit.
L'utilisation de la marque ou du nom commercial d'un autre produit ne doit
pas être malhonnête ni permettre de tirer parti de la notoriété d'autrui
pour promouvoir des produits d'imitation.
L'avis a été adopté à la majorité, 1 voix contre et 3 abstentions.