Propriété industrielle: création d'un brevet communautaire

2000/0177(COD)
La commission a adopté à une large majorité le rapport de Mme Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE, E) modifiant la proposition, sous la procédure de consultation, en ce qui concerne les questions-clefs, c'est-à-dire, les arrangements concernant l'usage des langues officielles, le rôle des offices nationaux des brevets par rapport à l'Office européen des brevets et le régime juridictionnel. Concernant la question des langues, la commission recommande que le régime linguistique suive l'exemple du règlement relatif à la marque déposée communautaire en application duquel les demandes peuvent être déposées dans toute langue officielle de la Communauté. Mais le demandeur devrait également choisir une seconde langue (la langue de procédure) dans un éventail de cinq langues (anglais, français, allemand, italien et espagnol), dont il accepterait l'utilisation dans le cadre des procédures (notamment d'opposition, de révocation ou d'invalidation). Dans les cas où la demande est faite dans une langue autre que les cinq mentionnées, l'Office veillera à ce qu'elle soit traduite dans la langue de procédure indiquée par le demandeur. Pour ce qui est de la compétence judiciaire, alors que la Commission européenne prévoit qu'en première et en seconde instance, la compétence juridictionnelle soit attribuée à un nouveau tribunal communautaire de propriété intellectuelle, la commission parlementaire, en revanche, préférerait l'attribuer en première instance au niveau national, faisant appel à des tribunaux nationaux disposant d'une expérience en matière de brevets et agissant en qualité de tribunaux du brevet communautaire, tandis que la compétence en seconde instance serait entre les mains de la Chambre européenne de la propriété intellectuelle (CEPI). Enfin, les députés invitent la Commission et le Conseil à veiller à ce que les offices nationaux des brevets conservent un rôle important dans le traitement du brevet communautaire. Ils insistent en particulier sur le fait que l'Office européen des brevets (l'OEB) doit être en mesure de réclamer aux offices nationaux des rapports de recherche sur un nombre limité d'applications de brevets pourvu qu'elles répondent aux critères de qualité convenus préalablement. De plus, les députés sont d'avis qu'il convient de mettre en place un système de contrôle de qualité, placé sous l'autorité de la Commission européenne en collaboration avec l'OEB. �