Reconnaissance des qualifications professionnelles
2002/0061(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Stefano ZAPPALA' (PPE-DE, I) modifiant la proposition en 1ère lecture de la procédure de codécision :
- il convient de modifier l'article 3 afin de mieux préciser les définitions employées dans la directive. Les députés ont proposé de nouvelles définitions, telles que "profession libérale", "profession intellectuelle réglementée", "formation réglementée", "diplôme", etc.;
- un nouvel article (4bis) vise à éclairer la distinction entre libre prestation de services et liberté d'établissement en faisant sienne la jurisprudence de la Cour de Justice. Les nouvelles dispositions précisent entre autres que les États membres peuvent introduire des limites, pour des raisons d'intérêt général, à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement;
- le critère rigide de durée (16 semaines) proposé par la Commission pour déterminer ce qui constitute une prestation de services temporaire dans un État membre par une personne établie dans un autre État membre devrait être remplacé par une définition plus souple. Les députés considèrent donc que, pour évaluer si l'activité constitue une "prestation de services" ayant un caractère temporaire, il faut tenir compte, en particulier, de "la présence d'installations fixes, de la durée et de l'essence de l'activité elle-même, ainsi que de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité";
- alors que la proposition permet aux professionnels prestataires de services d'exercer leurs activités dans un autre État membre sans être établis dans cet État, la commission parlementaire veut que les États membres puissent prévoir l'inscription temporaire auprès d'une autorité compétente ou d'un organisme professionel dans l'État membre d'accueil. Ainsi, les prestataires de services concernés seraient soumis aux mêmes dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif que leurs homologues qui sont établis dans l'État membre d'accueil. L'amendement prévoit également que l'État membre d'accueil puisse prévoir l'obligation pour le prestataire de services de souscrire une police d'assurance adéquate contre les risques encourus à l'occasion de l'activité exercée;
- les députés s'opposent à la disposition de la directive qui, s'agissant d'une profession réglementée dont l'exercice est subordonnée à la possession de qualifications professionnelles déterminées, permettrait à quelqu'un qui a obtenu un titre de formation dans un État membre d'accéder à cette même profession dans un autre État membre, même si le niveau de qualification de cette personne est à un niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil. Les députés estiment que l'accès à la profession doit être permis uniquement si les qualifications sont au même niveau, afin de décourager la "braderie des qualfications" (autrement dit l'obtention d'une qualification dans l'État membre où il est le plus aisé de l'obtenir pour ensuite exercer en libre prestation de services dans d'autres pays de l'UE). Ils tiennent aussi à garantir le respect des obligations de sécurité sociale;
- alors que la Commission propose d'accorder l'accès à la profession et son exercice aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, les parlementaires précisent que ces demandeurs doivent avoir exercé la profession pendant deux ans "sans interruption au cours des cinq années précédant la prestation de services".
Les députés proposent également une série de modifications aux dispositions régissant les professions spécifiques. Ils précisent, par exemple, que la formation d'architecte doit comprendre cinq années d'études universitaires à temps plein plutôt que quatre années comme le propose la Commission. En outre, ils introduisent un nouvel article précisant que la formation d'ingénieur doit comprendre quatre années d'études universitaires. Un autre amendement propose l'établissement d'une banque de données qui permettrait aux États membres d'échanger des informations sur tous les professionnels de la santé qualifiés ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer ou de mesures restreignant leur droit à exercer dans un État membre. Enfin, la commission parlementaire veut renforcer les obligations relatives aux connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice d'une profession dans l'État membre d'accueil, en précisant que l'État peut demander à une personne migrante d'apporter la preuve de ses connaissances avant d'autoriser l'accès à la profession.�