Coopération judiciaire: droit de visite des enfants, exécution mutuelle des décisions. Initiative France

2000/0818(CNS)
La commission a adopté le rapport de Mary BANOTTI (PPE-DE, IRL) amendant l'initiative conformément à la procédure de consultation. Tout en saluant, dans son ensemble, le projet de règlement, le rapporteur attire l'attention sur diverses limitations. Elle pense, par exemple, que le texte devrait spécifier que le droit de visite devrait être au moins d'un jour, arguant que la visite ne devrait pas être limitée à une brève entrevue. La commission suggère également que le règlement fixe un véritable délai (quatre jours) au terme duquel l'enfant doit être restitué, et prévoie des sanctions annexées à l'ordre stipulant la restitution de l'enfant. Bien que le règlement ne cherche pas à harmoniser les procédures d'application en vigueur dans les différents États membres, la commission estime qu'il est essentiel de garantir que les procédures sont appliquées de manière non discriminatoire entre ressortissants de l'UE, et que l'exécution de la décision permet l'exercice simple, rapide et efficace du droit de visite. Elle introduit également une disposition en vertu de laquelle seuls les enfants âgés de 12 ans et plus puissent être entendus par les tribunaux. Afin d'éviter les retards, la commission désire que les États membres garantissent que les cours régionales et inférieures n'entravent pas la pleine exécution du droit de visite ou le retour immédiat ordonné par les autorités compétentes. La commission regrette en particulier le fait que le champ d'application du projet de règlement soit limité aux décisions rendues dans le cadre du règlement Bruxelles II (relatif à la responsabilité parentale des enfants communs) et ne couvrent que les décisions prises dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. La commission note que beaucoup d'affaires ayant trait au droit de visite concernent des couples non mariés et que, dès lors, ces affaires ne relèvent pas du champ d'application du règlement. La commission invite dès lors instamment la Commission européenne à examiner comment le règlement et, si nécessaire, le règlement Bruxelles II, peuvent être modifiés afin d'inclure les affaires concernant les couples non mariés.�