Libre circulation des personnes: visa national de long séjour. Initiative France
2000/0810(CNS)
La commission a adopté le rapport de M. Gérard DEPREZ (PPE-DE, B) qui modifie l'initiative française dans le cadre de la procédure de consultation. Tout en approuvant cette initiative, la commission est d'avis que la base juridique de la proposition devrait être modifiée car elle n'est pas en adéquation avec l'objectif exposé dans le mémorandum explicatif accompagnant l'initiative, à savoir faciliter la libre circulation dans l'espace Schengen des titulaires d'un visa national de long séjour n'ayant pas encore reçu leur titre de séjour. Du point de vue du droit de libre circulation, on les mettrait ainsi sur le même pied que ceux des autres pays tiers et ils ne seraient pas pénalisés du fait de procédures administratives compliquées qui font que les États membres mettent des semaines voire, parfois, des mois pour délivrer un titre de séjour. Le rapport propose dès lors de prendre l'article 62, §3, comme base juridique, ce qui implique que l'article 21 du chapitre 4 de la Convention d'application de Schengen serait modifié (et non l'article 18 du chapitre 3 comme proposé). Il établit que pour atteindre l'objectif proclamé de l'initiative française, il suffirait d'ajouter au paragraphe 2 de l'article 21 une phrase disant que le 1er paragraphe de cet article "s'applique également aux étrangers titulaires d'un visa de long séjour délivré par un État membre et qui sont dans l'attente de la délivrance effective de leur titre de séjour". L'instruction consulaire commune devrait, elle aussi, être modifiée en conséquence pour la faire concorder avec l'article 21 modifié de la Convention de Schengen.
�