Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie: infractions et sanctions pénales. Décision-cadre

2001/0025(CNS)
La commission a adopté mardi le rapport de Mme Anna KARAMANOU (PSE, GR) qui approuve la proposition de la Commission dans les grandes lignes, tout en proposant de nombreux amendements destinés à durcir le texte (procédure de consultation). Elle a jugé que la peine maximum ne pouvant être inférieure à 8 ans devrait s'appliquer lorsque les enfants concernés sont âgés de moins de 16 ans (au lieu de 10 ans) ou atteints d'un handicap physique ou mental. Il conviendrait toutefois de laisser aux États membres le loisir de fixer une limite d'âge plus élevée. Les parents ou personnes ayant légalement la charge d'enfants qui auraient permis à un enfant de se livrer à la prostitution ou à des actes pornographiques devraient être considérés comme des criminels au même titre que les personnes ayant une obligation légale particulière (telles que les enseignants ou les assistants sociaux) qui ont eu des raisons de soupçonner qu'un enfant était devenu la victime d'une exploitation sexuelle, mais qui n'en ont néanmoins pas prévenu les autorités judiciaires. Toute sentence criminelle devrait être assortie d'un traitement psychiatrique. S'agissant de la pédopornographie, la commission a estimé que le traitement de tel matériel et le fait d'encourager ou de faciliter la distribution, diffusion ou transmission de pédopornographie devaient également être punissables et pas seulement la production, la diffusion, le fait d'offrir, de promouvoir ou de détenir du matériel. Toutefois, l'acquisition et la détention de pédopornographie ne devraient être punissables que lorsqu'elles ont lieu de manière consciente ou intentionnelle et ne devraient pas être punissables du tout si l'intention est de remettre ce matériel aux autorités policières. De même, la définition de la pédopornographie devrait être beaucoup plus détaillée que celle proposée par la Commission européenne: "Tout matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite". La commission est d'avis que tout matériel audiovisuel représentant les organes génitaux ou la région pubienne d'un enfant à des fins sexuelles devrait être considéré comme pornographique, comme devrait l'être également le matériel ayant pour but d'encourager les actes de pédophilie ou de fournir des informations relatives à un enfant susceptibles d'être utilisées à des fins d'exploitation sexuelle. Enfin, la commission prône une meilleure protection, une meilleure aide aux victimes et témoins et affirme que l'indemnisation financière au titre de la réhabilitation doit être obligatoire et financées au moyen des bénéfices confisqués des produits du crime. De plus, il devra être établis des registres de tous les coupables, registres qui devraient être accessibles à tous les États membres et à Europol.�