Capitale européenne de la culture: initiative communautaire, période 2005 à 2019

1997/0290(COD)
La position commune du Conseil modifie radicalement l'approche initialement retenue par la Commission dans sa proposition de base. Le texte adopté par le Conseil est l'aboutissement d'un compromis obtenu à l'unanimité qui s'éloigne de la procédure communautaire de désignation des Villes européennes de la Culture. Plus précisément, la position commune s'en tient à une liste préétablie de pays sur la base d'une rotation par Présidences du Conseil, liste à l'intérieur de laquelle le Conseil choisit la "Capitale européenne de la Culture" à élire. Cette liste modifie dès lors de manière significative la proposition de la Commission en ce qu'elle élimine le Jury de hautes personnalités indépendantes appelées à juger du contenu culturel du dossier de candidature de la Ville. Par ailleurs, la position commune affaiblit considérablement le rôle du Parlement européen en ce que la désignation de la Ville reste entièrement du ressort du Conseil. A noter que cette position commune modifie également la période de référence pour l'élection de la Ville européenne puisque le nouveau système de désignation ne couvre pas les années 2001 à 2004 pour lesquelles le statu quo actuel est maintenu (désignation intergouvernementale). En ce qui concerne les amendements du Parlement européen, pratiquement aucune des propositions faites par l'Assemblée n'ont été reprises par le Conseil, si ce n'est de manière très indirecte (ex.: "les villes peuvent choisir d'ouvrir leur programme à la participation de leur région" au lieu de "le projet peut associer plusieurs villes européennes dont une seule resterait maître d'oeuvre"). Plus spécifiquement, la position commune est structurée de la manière suivante : 1) les Etats membres proposent la candidature d'une "Capitale européenne de la culture" (et non d'une "Ville") à tour de rôle dans l'ordre des pays prévus à l'annexe de 2005 à 2019 (ces candidatures sont présentées 4 ans avant la désignation définitive au Parlement, au Conseil à la Commission et au Comité des Régions); 2) le Conseil désigne officiellement chaque Capitale pour l'année prévue en annexe (N.B. l'ordre chronologique des pays proposé à l'annexe peut être modifié d'un commun accord, ainsi les Pays-Bas et la Grèce ont déjà échangé leur place dans la liste); 3) l'action est ouverte aux pays tiers européens qui peuvent proposer la candidature d'une de leur ville. Le Conseil décidera à l'unanimité de la recevabilité de cette candidature (en d'autres termes, le Conseil prévoit la participation de 2 villes par an: une d'un Etat membre, l'autre d'un pays tiers européen); 4) les Capitales désignées proposent un programme annuel (ou éventuellement, plus court) de manifestations culturelles associant des acteurs culturels d'autres pays européens. Elles peuvent également associer leurs régions au programme proposé; 5) les Capitales doivent assurer une valeur culturelle à leur programme (une annexe précise les critères de programmation et d'évaluation dont doivent tenir compte les villes candidates dans leurs propositions de programme) et exposer les grandes lignes de ce programme au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions 6 mois avant le début de la manifestation. A cet égard, la Commission devra créer un comité d'orientation composé de personnalités connues des milieux culturels nommées par leParlement, le Conseil, la Commission et le Comité des régions. Ce comité peut aider le Conseil dans le choix de l'une ou l'autre candidature.�