Citoyenneté de l'Union: liberté de circulation et de séjour des citoyens et de leurs familles dans les États membres
2001/0111(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Giacomo SANTINI (PPE-DE, I) qui modifie la proposition dans le cadre de la procédure de codécision (1ère lecture). Dans les amendements, les députés plaident pour une définition plus large de la famille ainsi que pour de meilleures garanties contre la perte des droits de séjour acquis :
- la définition de "membre de la famille" devrait être élargie pour y inclure les conjoints de même sexe, les partenaires enregistrés, les partenaires non mariés, quel que soit leur sexe, si l'État membre d'accueil ou de provenance traite ces couples de la même manière que des couples mariés. Les États membres devraient faciliter l'entrée et le séjour d'autres membres de la famille dans le pays s'il existe de sérieuses raisons de santé ou des motifs humanitaires. De plus, le conjoint devrait bénéficier d'un statut juridique indépendant et d'un permis de travail;
- le droit de séjour ne devrait pas être dénié en cas de maladie ou d'accident. De même, le décès d'un citoyen de l'UE ne doit pas affecter le droit de séjour des membres de sa famille, que ceux-ci soient ressortissants d'un État membre ou non;
- en cas de divorce, le conjoint qui est sans travail ne pourrait, pour les députés, se voir dénier le droit de séjour permanent. Cependant, si le conjoint n'est pas ressortissant(e) d'un État membre, le divorce peut avoir pour effet la fin du droit de séjour lorsque le mariage a duré moins de deux ans (plutôt que cinq ans comme le propose la Commission);
- tout en partageant les vues de la Commission pour qui la validité des permis de séjour ne doit pas être affectée par des absences du pays d'accueil pour des raisons tenant à des obligations militaires, une maladie grave, une grossesse ou une maternité, les députés sont néanmoins d'avis qu'il est nécessaire de fixer des limites claires dans le temps. Ils précisent donc que les absences dues à l'accomplissement d'études ou d'une formation professionnelle ou au détachement pour raison de travail ne peuvent pas dépasser une durée d'un an;
- enfin, la commission entend retarder d'un an la date à compter de laquelle tous les États membres devront appliquer cette directive, la portant au 1er juillet 2004.�