Lutte contre certaines formes et expressions de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Décision-cadre
2001/0270(CNS)
La commission a adopté le rapport de M. CEYHUN (VERTS/ALE, D) approuvant la proposition de décision-cadre dans les grandes lignes (dans le cadre de la procédure de consultation), sous réserve néanmoins de bon nombre d'amendements visant à préciser des points difficiles, comme la liberté d'expression et d'information et la définition de l'intention.
La commission tient à s'assurer que les personnes qui diffusent des documents racistes ou xénophobes ne sont pas poursuivies si elles ont un objectif légitime - comme un travail de recherche ou une conférence sur un point d'histoire - en précisant que seules sont coupables d'infractions les personnes motivées par le racisme ou la xénophobie. Par ailleurs, la commission souhaite rendre plus faciles les poursuites pour négation ou minimisation de l'holocauste en ajoutant qu'une telle attitude constitue une infraction non seulement si elle est susceptible de perturber la paix publique mais également si elle est motivée par le racisme ou la xénophobie et constitue une injure, une insulte ou une menace. Afin d'éviter toute atteinte injustifiée à la vie privée, la commission précise que la production de documents contenant des expressions racistes et xénophobes ne peut être considérée comme une infraction que si l'intention en est de diffuser ces documents, y compris l'envoi non sollicité via Internet. Elle ajoute que les fournisseurs de service sur Internet devraient être pénalement responsables conformément à la directive 2000/31/CE (sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information).
Concernant le champ d'application de la décision-cadre, la commission tient à établir très clairement qu'elle s'applique à la fois aux infractions commises dans l'un des États membres et partout ailleurs, si la personne coupable de l'infraction est un ressortissant d'un État membre, et que les États membres doivent sanctionner les infractions de leurs ressortissants même si elles n'ont pas été commises sur leur propre territoire.
Concernant les circonstances aggravantes, la commission clarifie le texte de la proposition en précisant qu'une sanction puisse être alourdie dans les cas où l'auteur de l'infraction agit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou de ses fonctions et est moralement responsable de la victime ou de mineurs, où la victime de l'infraction est un enfant et où l'auteur de l'infraction s'adresse à un auditoire particulièrement influençable, tel qu'un public d'enfants.
La commission a aussi modifié légèrement la rédaction du texte pour clarifier la définition du racisme et de la xénophobie : ainsi, la croyance dans la race, la couleur, l'ascendance, la religion, l'origine nationale ou ethnique n'a pas à être le facteur exclusif déterminant l'aversion envers des individus ou des groupes mais elle peut en constituer un facteur même partiel.
Enfin, la commission demande que les points de contact nationaux rendent compte de manière détaillée à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes de tout incidents racistes ou xénophobes, des rapports de police, poursuites et inculpations dans ce domaine, en précisant l'origine ethnique et culturelle tant de l'auteur de l'infraction que de la victime.�