Lutte contre le trafic de drogue: infractions pénales et sanctions applicables, dispositions minimales. Décision-cadre

2001/0114(CNS)
La commission a adopté le deuxième rapport de M. Arie OOSTLANDER (PPE-DE, NL) modifiant la décision-cadre proposée sous la procédure de consultation. (Le premier rapport a été rejeté par la plénière en février 2002 - voir les résumés précédents). La commission a ajouté un nouvel article qui explicite la portée de la proposition, en précisant que la décision-cadre a pour objet de lutter contre le trafic grave et/ou international de drogue. De plus, alors que le premier rapport avait précisé que chaque État membre est libre de fixer des peines plus rigoureuses pour des cas graves, le deuxième rapport propose des nouvelles dispositions en ce qui concerne des sanctions. En effet, la commission prévoit que le degré de gravité des infractions soit établi au moyen de différents éléments, tels que l'ampleur du trafic, sa fréquence, le type de stupéfiant concerné en fonction des risques pour la santé ou la somme d'argent tirée du trafic. La commission a également réitéré un certain nombre de points repris dans son premier rapport, relatifs à la commercialisation des drogues via l'Internet, aux amendes ou d'autres peines, à l'affectation de tout revenu tiré des amendes ou des confiscations à des programmes de prévention, de réinsertion des toxicomanes et d'aide aux familles, à la nécessité de laisser aux tribunaux une indispensable latitude d'interprétation en ce qui concerne les circonstances aggravantes et à la nécessité d'ajouter aux circonstances aggravantes le financement d'une organisation terroriste. Pour ce qui est des circonstances atténuantes, le deuxième rapport se distingue du premier parce que cette fois-ci la commission souhaite supprimer l'article y afférent dans la proposition. Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'ajouter d'autres dispositions à ce qui est déjà prévu dans les législations des Etats membres. Par ailleurs, dans un nouveau considérant, la commission évoque la nécessité de prévoir des garanties minimales en matière de droit procédural. �