Droit au regroupement familial

1999/0258(CNS)
La commission a adopté le rapport de Mme Carmen CERDEIRA MORTERO (PSE, E) qui modifie la proposition de directive dans le cadre de la procédure de consultation. Les amendements visent principalement à ce qu'un plus grand nombre de catégories de bénéficiaires soit reconnu : - le droit au regroupement devrait s'appliquer non seulement aux conjoints mais également aux partenaires non mariés ou liés par un partenariat enregistré, indépendamment du sexe, lorsque le pays membre d'accueil traite lesdits partenaires de la même manière que les couples mariés; - le droit au regroupement familial devrait être reconnu non seulement aux réfugiés mais également aux personnes autorisées à résider dans l'UE en vertu du statut, moins favorable, de la "protection subsidiaire"; - les États membres devraient permettre également l'entrée des parents, conjoints ou partenaires des demandeurs quand ils sont incapables de subvenir à leurs besoins et sont privés de tout autre soutien; - l'entrée des enfants majeurs célibataires devrait être autorisée s'ils sont à la charge du demandeur en raison de leur état de santé; - alors que la proposition de la Commission laisse la question de l'entrée de ces catégories de personnes à l'appréciation des États membres, les députés souhaitent pour leur part une harmonisation au niveau communautaire; - les députés ont supprimé une disposition permettant aux États membres de refuser l'entrée à un enfant de plus de 12 ans s'il ne satisfait pas aux critères nationaux d'intégration en application; - ils suppriment également une disposition autorisant les États membres à prévoir, pour des raisons de capacité d'accueil, une période d'attente pouvant aller jusqu'à 3 ans entre le moment de dépôt de la demande de regroupement et la délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille concernés. - les États membres devraient pouvoir exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant un an seulement (au lieu de 2 ans comme le prévoit la proposition de la Commission) avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille; - pour éviter d'éventuels abus, en cas de veuvage, de divorce, de séparation ou de décès d'ascendants ou de descendants, un titre de séjour indépendant ne pourrait être délivré qu'aux personnes entrées au titre du regroupement familial qui sont résidentes depuis au moins un an dans l'UE; - la demande d'entrée devrait être introduite auprès des autorités compétentes de l'État membre où réside le demandeur (en d'autres termes, pas auprès d'un consulat situé à l'étranger); - le délai dans lequel doit être prise la décision sur la demande devrait être ramené de neuf mois (comme le propose la Commission) à six mois; - la survenance de maladies ou d'infirmités ne peut justifier le refus de la demande de renouvellement du titre de séjour; - afin que la transposition de cette directive n'occasionne pas une diminution du niveau de protection aujourd·hui garanti par les États membres individuels, ces derniers devraient avoir le droit de rendre leurs règles nationales en la matière plus favorables aux regroupants que celles prévues par la directive.�