Propriété industrielle: protection des dessins ou modèles communautaires
1993/0463(CNS)
OBJECTIF: instaurer un système communautaire de protection des dessins et
modèles afin d'éliminer la nécessité actuelle de procéder à des
enregistrements nationaux en vertu de procédures nationales différentes au
sein de la Communauté.
CONTENU
1. Ce règlement permet d'instaurer sur un dessin ou un modèle un droit qui
sera valable pour toute la Communauté. Comme pour les marques, ce système
communautaire coexistera au moins temporairement avec les systèmes de
protection nationaux qui auront eux-mêmes été, dans une large mesure,
harmonisés.
2. Le règlement prévoit deux formes de protection: * sans aucune formalité,
en qualité de "dessin ou modèle communautaire non enregistré"; * en qualité
de "dessin ou modèle communautaire enregistré", s'il est enregistré auprès
de l'Office communautaire des dessins et modèles.
3. Définition de ce qu'il faut entendre par "dessin ou modèle" au sens du
règlement. Définition des cas d'exclusion de la protection, par exemple les
dessins dont la publication est contraire à l'ordre public.
4. Pour pouvoir bénéficier de la protection, un dessin ou modèle doit être
nouveau et présenter un caractère individuel.
5. Énoncé de la durée et de l'étendue de la protection en distinguant selon
que le dessin ou modèle est ou non enregistré. Le premier est protégé pour
une durée minimale de cinq ans et une durée maximale de vingt-cinq, et la
protection confère à son titulaire à la fois le droit d'interdire son
utilisation par tout tiers et le droit exclusif de l'utiliser. Le second
accorde, quant à lui, une protection de trois ans contre la reproduction et
permet exclusivement d'en interdire l'utilisation par des tiers.
6. Limitation et épuisement des droits conférés par le dessin ou le modèle
communautaire. Ceux-ci ne s'étendent pas, par exemple, aux actes accomplis à
des fins expérimentales.
7. Régime de la nullité des dessins ou modèles. Conditions, motifs et effets
de la nullité. Régime de la renonciation à un dessin ou à un modèle
enregistré.
8. Régime de la propriété des dessins ou modèles communautaires: critères de
rattachement à l'État membre de l'enregistrement assimilé à des dessins et
modèles comme à des dessins et modèles nationaux, transfert, droits réels
(mise en gage, etc.) sur le dessin ou modèle, exécution forcée, faillites,
licences et opposabilité aux tiers (possibilité de faire valoir ses droits à
l'égard des tiers).
9. Règles régissant la demande d'enregistrement: dépôt de la demande et
transmission à l'Office, conditions auxquelles elle doit satisfaire, date du
dépôt et régime du droit de priorité.
10. Règles régissant la procédure d'enregistrement: examen de la conformité
de la demande aux conditions de forme, enregistrement et publication.
11. Recours contre les décisions de l'Office: décisions susceptibles de
recours, personnes admises à intervenir dans un recours, délai et forme du
recours, etc.
12. Procédure devant l'Office: obligation de motivation et de notification
des décisions, échange de publications avec les services centraux de la
propriété industrielle, etc.
13. Compétence et procédure pour les actions en justice relatives aux
dessins et modèles communautaires.
14. Office communautaire des dessins et modèles: organisation, gestion,
répartition des compétences au sein de l'Office, etc.
Source : Commission Européenne - Info92 08/95