Assistance mutuelle en vue d'assurer l'application des réglementations douanières et agricoles (règl. 1468/81/CEE)
1992/0450(CNS)
La proposition modifiée vise à prendre en compte les progrès réalisés lors des discussions au sein du Groupe des Questions Economiques du Conseil. Elle intervient alors que le Parlement européen n'a pas encore rendu son avis en la matière. La proposition modifiée reprend les grandes orientations de la proposition initiale et n'affecte pas les compétences respectives des Etats membres et de la Commission: la responsabilité des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière et de la politique agricole commune incombe aux Etats membres tandis que la Commission a un rôle de coordination et de stimulation et est chargée de veiller à l'application du traité. Les principales modifications de la proposition initiale concernent le Système d'Information douanier (SID):
- la proposition modifiée ne contient plus l'article 113 du traité comme base juridique puisqu'elle ne prévoit plus un mandat général accordé à la Commission pour conclure des accords de coopération administrative avec des pays-tiers;
- la référence à la directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a été supprimée, ce qui implique que les règles de protection des personnes soient reprises dans le texte du règlement;
- la création d'un groupe indépendant de contrôle du SID n'a pas été retenue;
- un comité destiné à assister la Commission dans le cadre de l'adoption de mesures d'exécution pour l'application du règlement, notamment pour la mise en oeuvre du SID est créé.
Les autres modifications de la proposition initiale concernent:
- l'indépendance des autorités judiciaires et le respect du secret de l'instruction;
- la possibilité d'introduire dans le SID des informations relatives aux opérations concernant l'application de la règlementation agricole qui sont ou paraissent frauduleuses;
- l'ajout de dispositions spécifiques sur la protection des personnes pendant l'échange et le traitement automatisé des données;
- l'introduction dans un nouveau titre VI du principe de la protection des personnes pendant l'échange et le traitement non automatisé de données.