Régime communautaire de licences de pêche
1993/1038(CNS)
Cette proposition vise à instaurer un système communautaire de licences de pêche, tel que prévu à l'article 5 du règlement 3760/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture. Elle se fonde sur le principe que chaque Etat membre gère les activités de pêche des navires battant son pavillon, tout en respectant les règles communautaires en la matière. S'agissant des autorisations préalables de pêche, délivrées dans le cadre des régimes communautaires de licence de pêche particuliers existants, il est prévu que les Etats membres gèrent les licences tout en respectant une procédure communautaire permettant à la Commission d'assurer le respect des dispositions communautaires. Quant aux régimes nationaux de licences de pêche, il est proposé que les Etats membres informent la Commission de leur existence. En ce qui concerne les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche, il est proposé qu'à la suite d'une autorisation d'un pays tiers, l'Etat membre du pavillon autorise le navire concerné à exercer les activités prévues. En revanche, la Commission continuera à gérer les licences de pêche des navires battant pavillon des pays tiers opérant dans la zone de pêche communautaire. �