Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires

1992/0426(COD)
1) CONTENU 1. On entend par nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires des denrées qui ont été produites au moyen de procédés entraînant une modification sensible de leur composition et/ou de leur valeur nutritive et/ou de leur utilisation prévue. Il s'agit, par exemple, de protéines obtenues à partir de certaines moisissures, de produits similaires aux graisses ou aux fibres alimentaires non métabolisables, des pommes de terre génétiquement modifiées immunisées contre des virus, des tomates qui résistent plus longtemps sans pourrir ou des levures plus performantes du point de vue de la rapidité de fermentation. Le règlement ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux autres ingrédients alimentaires déjà couverts par d'autres législations communautaires spécifiques. 2. Il vise à établir une évaluation communautaire pour déterminer si ces nouveaux aliments et ingrédients alimentaires se prêtent à la consommation humaine. 3. Le règlement établit, d'une part, un système de notification auprès de la Commission de tout nouvel aliment ou de tout autre ingrédient alimentaire accompagné d'une expertise scientifique. D'autre part, lorsque des doutes sérieux et scientifiquement fondés subsistent ou lorsque l'aliment est consommé sous la forme d'un organisme vivant, elle rend obligatoire une procédure d'autorisation qui implique la saisie par la Commission du comité permanent des denrées alimentaires. 4. Toute décision ou disposition concernant un nouvel aliment ou un ingrédient alimentaire qui est susceptible d'avoir un effet sur la santé publique doit faire l'objet d'une consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine. 5. Un État membre est autorisé à suspendre ou à restreindre provisoirement la commercialisation et l'utilisation sur son territoire d'un aliment nouveau ou d'un ingrédient alimentaire nouveau s'il estime que son usage présente des risques pour la santé humaine. Il en informe la Commission, qui rend son avis sans délai et entame, si nécessaire, la procédure envisagée pour l'autorisation. 2) OBJECTIF Arrêter les dispositions concernant certains nouveaux produits alimentaires, non couverts jusqu'à présent par une législation spécifique dans la plupart des États membres, afin d'éviter la création de nouvelles entraves techniques nationales à la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur, et en même temps protéger le consommateur, tout en tenant compte des perspectives d'avenir du secteur de la biotechnologie en Europe. Source : Commission Européenne - Info92 08/95�