Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
1992/0426(COD)
1) CONTENU
1. On entend par nouveaux aliments et nouveaux ingrédients
alimentaires des denrées qui ont été produites au moyen de
procédés entraînant une modification sensible de leur composition
et/ou de leur valeur nutritive et/ou de leur utilisation prévue.
Il s'agit, par exemple, de protéines obtenues à partir de
certaines moisissures, de produits similaires aux graisses ou aux
fibres alimentaires non métabolisables, des pommes de terre
génétiquement modifiées immunisées contre des virus, des tomates
qui résistent plus longtemps sans pourrir ou des levures plus
performantes du point de vue de la rapidité de fermentation.
Le règlement ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux
autres ingrédients alimentaires déjà couverts par d'autres
législations communautaires spécifiques.
2. Il vise à établir une évaluation communautaire pour déterminer
si ces nouveaux aliments et ingrédients alimentaires se prêtent
à la consommation humaine.
3. Le règlement établit, d'une part, un système de notification
auprès de la Commission de tout nouvel aliment ou de tout autre
ingrédient alimentaire accompagné d'une expertise scientifique.
D'autre part, lorsque des doutes sérieux et scientifiquement
fondés subsistent ou lorsque l'aliment est consommé sous la forme
d'un organisme vivant, elle rend obligatoire une procédure
d'autorisation qui implique la saisie par la Commission du comité
permanent des denrées alimentaires.
4. Toute décision ou disposition concernant un nouvel aliment ou
un ingrédient alimentaire qui est susceptible d'avoir un effet
sur la santé publique doit faire l'objet d'une consultation du
comité scientifique de l'alimentation humaine.
5. Un État membre est autorisé à suspendre ou à restreindre
provisoirement la commercialisation et l'utilisation sur son
territoire d'un aliment nouveau ou d'un ingrédient alimentaire
nouveau s'il estime que son usage présente des risques pour la
santé humaine. Il en informe la Commission, qui rend son avis
sans délai et entame, si nécessaire, la procédure envisagée pour
l'autorisation.
2) OBJECTIF
Arrêter les dispositions concernant certains nouveaux produits
alimentaires, non couverts jusqu'à présent par une législation
spécifique dans la plupart des États membres, afin d'éviter la
création de nouvelles entraves techniques nationales à la libre
circulation de ces produits dans le marché intérieur, et en même
temps protéger le consommateur, tout en tenant compte des
perspectives d'avenir du secteur de la biotechnologie en Europe.
Source : Commission Européenne - Info92 08/95�