Discipline budgétaire: modifications suite au Conseil européen d'Édimbourg

1993/1003(CNS)
Les amendements parlementaires retenus par la Commission dans sa proposition modifiée visent notamment: - à compléter la base juridique de la proposition en faisant référence à l'article 203; - à préciser que le maintien de la ligne directrice agricole au niveau de sa base et de son taux de croissance et l'extension de sa couverture à toutes les dépenses de la PAC réformée, a été convenu par les institutions; - à appliquer cette même formule en ce qui concerne le Fonds de garantie et les réserves pour aide humanitaire et pour garantie de prêts; - à préciser que tout membre du Conseil et non tout Etat membre peut demander que les incidences financières résultant de la modification d'une proposition soient évaluées par la Commission et que le Parlement soit tenu informé de ces évaluations; - à prévoir que le Parlement soit de nouveau consulté sur les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission lorque celle-ci estime que ces modifications revêtent d'un point de vue budgétaire un caractère substantiel; - à prévoir que, lorsque la Commission est conduite à proposer un renforcement des mesures de stabilisation, le Parlement doit être saisi pour avis, lequel doit être rendu dans un délai de six semaines maximum.�