Transports maritimes: sûreté des navires et des installations portuaires
2003/0089(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Rosa MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, E) qui modifie cette proposition dans le cadre de la première lecture en codécision. A son avis, l'accent devrait être mis sur des mesures de prévention et elle a modifié la définition proposée par la Commission de la "sécurité maritime" pour refléter cette position. Elle propose également un amendement concernant la définition donnée par la Commission de "l'autorité nationale unique" responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires qu'elle remplacerait par "point de contact pour la sécurité maritime", soit l'organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les États membres et pour la mise en ·uvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sécurité maritime énoncées dans le règlement. Plusieurs amendements cherchent à corriger le fait que les structures administratives et la répartition des compétences internes diffèrent largement d'un État membre à un autre.
Pour ce qui est des délais proposés, la commission juge que le délai du 1er juillet 2004 fixé par l'OMI devrait s'appliquer aux mesures concernant le trafic maritime international, mais les États membres devraient avoir jusqu'au 1er juillet 2005 pour faire appliquer les mesures de sécurité spéciales aux navires de transport de passagers de classe A affectés au trafic national. De plus, quoique la Commission eût proposé une extension du champ d'application du régime de sûreté aux navires affectés au transport national de passagers et qui ne sont pas de classe A, et à leurs installations portuaires, les députés sont d'avis que pareille décision doit appartenir aux États membres. Ils proposent donc qu'après une évaluation obligatoire du risque sur le plan de la sécurité, les États membres décident dans quelle mesure ils comptent appliquer, à partir du 1er juillet 2007, les dispositions de ce règlement à d'autres catégories de navires affectés à un trafic national, à leurs compagnies et aux ports les desservant. Les États membres notifieront ces décisions à la Commission dès leur adoption et elles devront être revues au moins tous les cinq ans. La commission étend également au trafic maritime national les dérogations prévues, dans le cadre du trafic maritime international, par l'OMI à certains navires (tels que les navires de guerre, les transports de troupes, les cargos d'une jauge brute inférieure à 500 tonnes, etc.).
La commission a adopté d'autres amendements visant à supprimer la disposition permettant des inspections sans préavis et à introduire de nouveaux articles traitant des règles en matière de confidentialité et de diffusion des informations relatives aux inspections de sûreté, provenant des rapports d'inspection et des réponses des États membres.
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