Libre circulation des marchandises: information mutuelle sur les mesures nationales

1993/0489(COD)
La proposition modifiée retient neuf amendements adoptés par le Parlement européen. Les amendements acceptés par la Commission visent à: - souligner l'un des objectifs de la transparence résultant de la procédure d'information mutuelle: les Etats membres et/ou la Commission doivent avoir la possibilité de réagir aux mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté; - souligner la nécessité de coordonner les procédures similaires de notification ou d'information prévues par différentes dispositions communautaires; - indiquer que les entreprises, les consommateurs et les autres parties concernées doivent savoir qui contacter au sein de la Commission et des administrations de chacun des Etats membres lorsqu'un problème se pose en ce qui concerne la libre circulation des marchandises; - souligner que la proposition de décision ne doit pas conduire à la création de structures bureaucratiques superflues; - mentionner la nécessité, à des fins de transparence, de mettre à disposition de toutes les parties concernées des informations complètes et à jour sur l'application de la procédure; - spécifier que les informations transmises dans le cadre de la procédure doivent être fournies de manière suffisamment détaillée et sous une forme claire et compréhensible; - prescrire que les Etats membres s'efforcent de garantir qu'un point de contact ou un réseau de points de contact soit établi pour agir en tant que point de référence pour toutes les enquêtes visant à établir pourquoi d'autres réglementations nationales ne sont pas reconnues; - introduire un article demandant à la Commission de renforcer sa coordination sur toutes les questions suscitées par l'application de la décision, les plaintes concernant des entraves particulières à la libre circulation des marchandises, ainsi que les problèmes généraux de reconnaissance mutuelle; - prévoir que le rapport de la Commission sur le fonctionnement de la décision doit examiner si les notifications effectuées sont coordonnées avec les notifications effectuées au titre d'autres instruments communautaires. En revanche, la Commission n'a pas retenu les amendements visant à: - prévoir que si la Commission ou un Etat membre indique qu'une mesure nationale notifiée est susceptible de créer des entraves injustifiées à la libre circulation des marchandises, la Commission peut proposer des mesures appropriées, après avoir consulté le comité compétent ainsi que le Parlement européen; - introduire une référence à la directive 83/189/CEE, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; à la directive 92/59/CEE sur la sécurité générale des produits; et aux diverses directives relatives au marché intérieur contenant des clauses de sauvegarde. �