Transport par route, par rail ou voie navigable de marchandises dangereuses: examen de conseiller à la sécurité

1998/0106(COD)
Cette proposition de directive émanant de la Commission dérive directement de la directive 96/35/CE fixant les règles applicables en matière de désignation et de qualification professionnelle des conseillers en question. Mais, la directive 96/35 ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à l'harmonisation des conditions d'examen. Une harmonisation s'impose donc dans la pratique si l'on veut un niveau élevé et uniforme de formation des conseillers à la sécurité mais aussi éviter une disparité entre les coûts de formation et, par conséquent, une incidence sur la concurrence entre entreprises des Etats membres. La proposition de la Commission vise à assurer une formation uniforme des conseillers à la sécurité. Elle délimite le contenu minimal des examens et définit les tâches de l'autorité compétente ainsi que les exigences à remplir par les instances examinatrices. Plusieurs amendements essentiellement techniques ont été déposés dont l'un réclame la transposition de la directive en droit national au 30 juin 1999. Ceci permettrait aux conseillers à la sécurité ayant passé l'examen conformément à la directive proposée d'entrer en fonctions avec effet au 1er janvier 2000. D'autres amendements demandent que les candidats démontrent pièces à l'appui qu'ils ont les compétences pour remplir les tâches d'un conseiller ou encore que le certificat communautaire de formation porte l'indication qu'il n'est valable que pour les marchandises dangereuses sur lesquelles portait l'examen subi par le conseiller.�