Protection contre les pratiques commerciales illicites, cycle d'Uruguay

1994/0233(CNS)
Cette proposition de règlement vise à modifier le règlement CEE/2641/84 et CE/522/94 relatif à la défense de la Communauté contre les pratiques commerciales illicites. Ce règlement vise à renforcer le lien existant entre cet instrument de défense commerciale et le mécanisme de règlement des différends de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) défini dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round. Les modifications proposées visent à traiter les problèmes causés aux exportateurs communautaires sur les marchés étrangers par les pratiques illicites de pays tiers. La notion d'"effets défavorables sur le commerce" résultant de toute pratique commerciale a été introduite parallèlement à celle de "préjudice" et d'"exercice de droits de la Communauté". La notion d'"effets défavorables sur le commerce" doit être comprise comme strictement liée à un droit d'action dans le cadre de l'OMC concernant les échanges de biens et/ou de services. En ce qui concerne les plaintes, le règlement confirme le droit d'une industrie communautaire de se plaindre de pratiques illicites lui ayant causé un préjudice important (1e voie de recours) et introduit le droit des entreprises communautaires de se plaindre lorsqu'elles ont subi des "effets défavorables sur le commerce" (3e voie de recours). Le délai imparti à la Commission pour introduire une plainte a été réduit à 45 jours dans presque tous les cas. En matière de saisine par un Etat membre, le règlement maintient le droit général qu'ont les Etats membres d'introduire une plainte (2e voie de recours) et y inclut le cas d'"effets défavorables sur le commerce". Des modifications ont également été introduites en ce qui concerne les dispositions relatives à la preuve, la clôture d'une procédure et des dispositions générales en matière, notamment, de comitologie.�