Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

1994/0235(COD)
La proposition de la Commission vise à rationaliser la directive 80/777/CEE et consiste à: - actualiser certaines dispositions précises en fonction des progrès scientifiques et techniques accomplis au cours des 14 années écoulées depuis l'adoption de la directive; - aligner certaines dispositions de la directive sur les dispositions générales de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires. Les principales modifications apportées par la Commission visent à: - s'assurer que les eaux minérales naturelles ne présentent pas de risques pour la santé publique (fixation des limites, convenues à l'échelle de la Communauté, pour la concentration de certains constituants et adoption des méthodes analytiques pour vérifier l'absence de contamination des eaux minérales); - préciser que les traitements des eaux minérales naturelles par l'ozone sont permis dans des conditions strictement définies par rapport aux risques sanitaires possibles; - imposer l'obligation de préciser la composition de l'eau dans l'étiquetage; - porter à dix ans la durée de validité de la reconnaissance des eaux minérales importées des pays tiers. La Commission propose en outre: - d'inclure dans la directive l'obligation spécifique de consulter le comité scientifique de l'alimentation humaine avant l'adoption de mesures susceptibles d'avoir des incidences sur la santé publique; - d'introduire une clause de sauvegarde permettant la prise de décisions rapides, au niveau communautaire, en cas de graves problèmes de contamination des eaux minérales naturelles; - d'abroger la disposition permettant aux Etats membres de s'opposer à l'importation d'eaux minérales naturelles en provenance de pays tiers en application de dispositions nationales non harmonisées; - d'introduire une clause de sauvegarde permettant la prise de décisions rapides, au niveau communautaire, en cas de graves problèmes de contamination des eaux minérales naturelles; - d'abroger la disposition permettant aux Etats membres de s'opposer à l'importation d'eaux minérales naturelles en provenance de pays tiers en application de dispositions nationales non harmonisées.