Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
1994/0235(COD)
La proposition de la Commission vise à rationaliser la directive 80/777/CEE
et consiste à:
- actualiser certaines dispositions précises en fonction des progrès
scientifiques et techniques accomplis au cours des 14 années écoulées
depuis l'adoption de la directive;
- aligner certaines dispositions de la directive sur les dispositions
générales de la législation communautaire relative aux denrées
alimentaires.
Les principales modifications apportées par la Commission visent à:
- s'assurer que les eaux minérales naturelles ne présentent pas de risques
pour la santé publique (fixation des limites, convenues à l'échelle de la
Communauté, pour la concentration de certains constituants et adoption des
méthodes analytiques pour vérifier l'absence de contamination des eaux
minérales);
- préciser que les traitements des eaux minérales naturelles par l'ozone
sont permis dans des conditions strictement définies par rapport aux
risques sanitaires possibles;
- imposer l'obligation de préciser la composition de l'eau dans
l'étiquetage;
- porter à dix ans la durée de validité de la reconnaissance des eaux
minérales importées des pays tiers. La Commission propose en outre:
- d'inclure dans la directive l'obligation spécifique de consulter le
comité scientifique de l'alimentation humaine avant l'adoption de mesures
susceptibles d'avoir des incidences sur la santé publique;
- d'introduire une clause de sauvegarde permettant la prise de décisions
rapides, au niveau communautaire, en cas de graves problèmes de
contamination des eaux minérales naturelles;
- d'abroger la disposition permettant aux Etats membres de s'opposer à
l'importation d'eaux minérales naturelles en provenance de pays tiers en
application de dispositions nationales non harmonisées;
- d'introduire une clause de sauvegarde permettant la prise de décisions
rapides, au niveau communautaire, en cas de graves problèmes de
contamination des eaux minérales naturelles;
- d'abroger la disposition permettant aux Etats membres de s'opposer à
l'importation d'eaux minérales naturelles en provenance de pays tiers en
application de dispositions nationales non harmonisées.