Avocats: exercice permanent de la profession

1994/0299(COD)
1) OBJECTIF Faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle. 2) CONTENU 1. Définitions des termes suivants: "avocat", "État membre d'origine", "État membre d'accueil", "titre professionnel d'origine", "groupe". 2. La présente directive s'applique tant aux avocats exerçant à titre indépendant qu'à ceux exerçant à titre salarié dans l'État membre d'accueil. 3. L'avocat qui veut exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle a l'obligation de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. 4. Les avocats qui ne sont pas encore complètement intégrés dans la profession de l'État membre d'accueil sont autorisés à exercer dans cet État sous le titre professionnel d'origine. Après trois ans d'activité effective et permanente dans l'État membre d'accueil et portant sur le droit de cet État membre, y compris le droit communautaire, l'avocat est présumé avoir acquis l'aptitude nécessaire pour s'intégrer complètement dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil, et à ce titre, est dispensé de l'épreuve d'aptitude. En revanche, si son activité n'a pas porté sur le droit de l'État membre d'accueil, ni sur le droit communautaire, il est soumis à une épreuve d'aptitude portant sur le droit de la procédure et la déontologie de l'État membre d'accueil. 5. Sauf exceptions (au Royaume-Uni et en Irlande - voir article 5), l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine pratique les mêmes activités professionnelles que l'avocat de l'État membre d'accueil, et peut, notamment, donner des consultations juridiques dans le droit de son État membre d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'État membre d'accueil. 6. Un ou plusieurs avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans un État membre d'accueil et membres d'un même groupe dans l'État membre d'origine peuvent pratiquer leurs activités professionnelles dans le cadre d'une succursale ou agence de leur groupe dans l'État membre d'accueil. 7. Tout avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine peut être soumis à la procédure disciplinaire de l'État membre d'accueil. Source : Commission Européenne - Info92 - 10/95�