Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
1994/0284(SYN)
La proposition de directive vise à harmoniser les dispositions des droits nationaux relatives à la sécurité du transport des marchandises dangereuses par rail de façon à porter cette sécurité au même niveau tant en trafic international qu'en trafic intérieur, permettant ainsi la création d'un marché unique pour les services de transport de marchandises dangereuses par route dans la Communauté. Pour y parvenir, la Commission propose de rendre le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé à la convention relative aux transports ferroviaires (COTIF), applicable au transport de marchandises dangereuses par rail non seulement entre Etats membres, mais aussi à l'intérieur de ceux-ci.
En outre, la proposition de directive :
- autorise les Etats membres à continuer à appliquer des normes nationales compatibles avec les recommandations multimodales des Nations-Unies sur le transport des marchandises dangereuses, sur lesquelles le RID est progressivement aligné, jusqu'au moment où la révision de l'annexe de la présente directive l'aura rendu conforme aux recommandations précitées;
- précise les cas dans lesquels les dispositions existantes de la législation nationale concernant le transport de marchandises dangereuses peuvent être plus ou moins sévères pour certaines marchandises et certains objectifs spécifiques. Ces cas doivent être notifiés à la Commission;
- prévoit la possibilité pour les Etats membres de continuer à appliquer des règles plus sévères aux wagons appartenant à leur réseau ferroviaire ou qui y sont immatriculés, à condition qu'il s'agisse de transports de marchandises dangereuses effectués en trafic intérieur;
- facilite le transport multimodal en reconnaissant les normes de sécurité du transport de marchandises dangereuses impliquées dans les transports aériens et maritimes;
- accorde une exemption de l'exigence d'établir les documents relatifs à l'opération de transport sen plusieurs langues, dès lors que cette opération de transport se limite au territoire d'un seul Etat membre;
- accorde une exemption de durée illimitée des dispositions de la directive pour les wagons, récipients et citernes fabriqués conformément aux législations nationales applicables avant l'entrée en vigueur de la directive;
- autorise les Etats membres à continuer à fabriquer et à utiliser les équipements qui satisfont aux normes nationales jusqu'à la définition et à l'introduction, par référence, de normes dans l'annexe de la directive et au plus tard jusqu'au 31.12.1998;
- prévoit une exemption autorisant l'utilisation sur le territoire d'un Etat membre d'une température de référence différente pour le transport par citerne de gaz liquéfiés et de mélanges et convenant au transport dans la zone climatique concernée;
- autorise jusqu'au 1.1.1998 le transport de marchandises dangereuses classées, emballées et étiquetées conformément à la législation nationale avant la date de transposition de la directive;
- autorise, uniquement pour les transports intérieurs,l'inscription de codes d'action d'urgence, en remplacement du code d'identification de danger prescrit par le RID;
- autorise un Etat membre à maintenir des dispositions moins sévères pour certaines petites quantités de marchandises dangereuses, telles que celles utilisées pour l'entretien des voies;
- permet aux Etats membres de déroger aux dispositions de la directive pour les transports non-récurrents, effectués dans des délais très courts;
- prévoit des dérogations devant être accordées par l'autorité compétente désignée par l'Etat membre, par exemple pour de nouveaux emballages ne figurant pas encore dans le RID;
- fixe une validité de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la proposition pour les accords existants ou les clauses tarifaires, conclus entre deux ou plusieurs Etats membres ou réseaux ferroviaires, dès lors qu'ils ont été négociés conformément à la (règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises);
- prévoit que les wagons transportant des marchandises dangereuses à destination ou en provenance d'un pays tiers peuvent être utilisés pour le transport international de marchandises dangereuses sur le territoire communautaire pour autant que le transport soit effectué conformément au RID;
- fixe les règles de comitologie nécessaires pour poursuivre l'harmonisation des dispositions régissant le transport des marchandises dangereuses par rail.
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