Réseaux transeuropéens des transports, télécommunications, énergie: octroi d'un concours financier communautaire

1994/0065(SYN)
1) CONTENU 1. Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures de mise en oeuvre du concours communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications. Il ne porte pas atteinte aux règles spécifiques prévues dans la proposition de décision du Conseil concernant les réseaux télématiques transeuropéens entre administrations (IDA). 2. Critères d'éligibilité: * les projets d'intérêt commun financés par les États membres et identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article 129 C du traité; * les projets financés par des organismes, d'un point de vue administratif ou légal, assimilables aux organismes publics; * les autres projets d'infrastructures qui, lorsque les orientations susmentionnées ne sont pas encore arrêtées par le Conseil, contribuent à la réalisation des objectifs de l'article 129 B du traité. La notion de "projet" inclut les stades de projets techniquement et financièrement indépendants qui forment un ensemble destiné à remplir une fonction économique et technique. 3. Forme(s) du concours communautaire: * cofinancement d'études de faisabilité (une participation substantielle des autorités publiques est exigée) et d'études préparatoires, d'études d'évaluation et d'autres mesures d'appui technique (peuvent être financées, si nécessaires et entreprises à l'initiative de la Commission, à 100 % du coût total); * contribution aux primes de garantie d'emprunts (en tout ou en partie); * bonifications d'intérêts (maximum 10 % du coût total de l'investissement en équivalent subvention nette); * cofinancement de projets d'investissement (exceptionnellement). 4. L'autorité budgétaire décide du montant des crédits pour chaque exercice et pour chaque domaine. 5. Critères communs de sélection des projets. Le concours communautaire est accordé en priorité aux projets selon leur degré de contribution: * à la réalisation des réseaux transeuropéens; * à la mise en oeuvre de l'harmonisation des normes techniques; * à l'interconnexion et à l'interopérabilité des réseaux nationaux; * à l'amélioration de l'accès aux réseaux; * à l'intégration des différents réseaux; * à la fiabilité et à la sécurité des réseaux. Les autres critères communs de sélection des projets concernent leur contribution, notamment, au bon fonctionnement du marché intérieur, à la politique de cohésion, à la protection de l'environnement ainsi que leur viabilité économique potentielle. 6. Critères de sélection concernant plus spécifiquement les transports. Le concours financier communautaire est accordé à des projets évalués en fonction de leur degré de contribution à la réalisation des réseaux dans une perspective multimodale et transnationale et à un développement du trafic harmonieux et respectueux de l'environnement au niveau européen. 7. Les demandes de concours doivent parvenir à la Commission par l'intermédiaire de l'État membre concerné ou par l'organisme directement concerné avec l'accord de l'État membre. Le règlement spécifie les éléments d'appréciation et d'identification que doit comporter chaque demande (il s'agit, par exemple, du nom de l'organisme responsable, de la forme d'intervention envisagée et de la description du projet concerné ...). 8. Dispositions financières: dépenses éligibles et moyens de paiement. 9. Le contrôle financier est effectué par les États membres. Sans préjudice de ce contrôle, la Commission peut envoyer des fonctionnaires ou des agents sur place pour contrôler les projets financés. La Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le concours en cas d'irrégularité, ou lorsqu'une des conditions de la décision d'octroi du concours n'est pas remplie. 10. Coopération afin d'évaluer systématiquement l'état d'avancement des projets. Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur les activités réalisées au titre du présent règlement. 11. Dans le domaine des transports, la Commission est assistée en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent règlement par le comité en matière d'infrastructures des transports, instauré par la décision 78/174/CEE du Conseil. Il s'agit d'un comité de gestion. 2) OBJECTIF Déterminer les règles générales pour l'octroi de concours financiers communautaires aux projets d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie, identifiés dans le cadre des orientations du Conseil dans le domaine des réseaux transeuropéens. Source : Commission Européenne - Info92 08/95�