Réseaux transeuropéens des transports, télécommunications, énergie: octroi d'un concours financier communautaire
1994/0065(SYN)
1) CONTENU
1. Le présent règlement définit les conditions, les modalités et
les procédures de mise en oeuvre du concours communautaire en
faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux
transeuropéens d'infrastructures de transport, d'énergie et de
télécommunications. Il ne porte pas atteinte aux règles
spécifiques prévues dans la proposition de décision du Conseil
concernant les réseaux télématiques transeuropéens entre
administrations (IDA).
2. Critères d'éligibilité:
* les projets d'intérêt commun financés par les États membres et
identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article
129 C du traité;
* les projets financés par des organismes, d'un point de vue
administratif ou légal, assimilables aux organismes publics;
* les autres projets d'infrastructures qui, lorsque les
orientations susmentionnées ne sont pas encore arrêtées par le
Conseil, contribuent à la réalisation des objectifs de
l'article 129 B du traité.
La notion de "projet" inclut les stades de projets techniquement
et financièrement indépendants qui forment un ensemble destiné
à remplir une fonction économique et technique.
3. Forme(s) du concours communautaire:
* cofinancement d'études de faisabilité (une participation
substantielle des autorités publiques est exigée) et d'études
préparatoires, d'études d'évaluation et d'autres mesures
d'appui technique (peuvent être financées, si nécessaires et
entreprises à l'initiative de la Commission, à 100 % du coût
total);
* contribution aux primes de garantie d'emprunts (en tout ou en
partie);
* bonifications d'intérêts (maximum 10 % du coût total de
l'investissement en équivalent subvention nette);
* cofinancement de projets d'investissement (exceptionnellement).
4. L'autorité budgétaire décide du montant des crédits pour
chaque exercice et pour chaque domaine.
5. Critères communs de sélection des projets. Le concours
communautaire est accordé en priorité aux projets selon leur
degré de contribution:
* à la réalisation des réseaux transeuropéens;
* à la mise en oeuvre de l'harmonisation des normes techniques;
* à l'interconnexion et à l'interopérabilité des réseaux
nationaux;
* à l'amélioration de l'accès aux réseaux;
* à l'intégration des différents réseaux;
* à la fiabilité et à la sécurité des réseaux.
Les autres critères communs de sélection des projets concernent
leur contribution, notamment, au bon fonctionnement du marché
intérieur, à la politique de cohésion, à la protection de
l'environnement ainsi que leur viabilité économique potentielle.
6. Critères de sélection concernant plus spécifiquement les
transports. Le concours financier communautaire est accordé à des
projets évalués en fonction de leur degré de contribution à la
réalisation des réseaux dans une perspective multimodale et
transnationale et à un développement du trafic harmonieux et
respectueux de l'environnement au niveau européen.
7. Les demandes de concours doivent parvenir à la Commission par
l'intermédiaire de l'État membre concerné ou par l'organisme
directement concerné avec l'accord de l'État membre. Le règlement
spécifie les éléments d'appréciation et d'identification que doit
comporter chaque demande (il s'agit, par exemple, du nom de
l'organisme responsable, de la forme d'intervention envisagée et
de la description du projet concerné ...).
8. Dispositions financières: dépenses éligibles et moyens de
paiement.
9. Le contrôle financier est effectué par les États membres. Sans
préjudice de ce contrôle, la Commission peut envoyer des
fonctionnaires ou des agents sur place pour contrôler les projets
financés. La Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le
concours en cas d'irrégularité, ou lorsqu'une des conditions de
la décision d'octroi du concours n'est pas remplie.
10. Coopération afin d'évaluer systématiquement l'état
d'avancement des projets. Tous les deux ans, la Commission
présente un rapport sur les activités réalisées au titre du
présent règlement.
11. Dans le domaine des transports, la Commission est assistée
en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent règlement par le
comité en matière d'infrastructures des transports, instauré par
la décision 78/174/CEE du Conseil. Il s'agit d'un comité de
gestion.
2) OBJECTIF
Déterminer les règles générales pour l'octroi de concours
financiers communautaires aux projets d'infrastructures dans les
secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie,
identifiés dans le cadre des orientations du Conseil dans le
domaine des réseaux transeuropéens.
Source : Commission Européenne - Info92 08/95�