Aide humanitaire

1995/0119(SYN)
-OBJECTIF : donner une base juridique à l'aide humanitaire qui en était jusqu'alors dépourvue et définir la portée de cette aide, les modalités de coordination et les conditions de coopération entre la Communauté, les Etats membres, les organisations internationales et non gouvernementales. -CONTENU : *Dans sa première partie la proposition assigne des objectifs clairs et des critères généraux à l'aide humanitaire prodiguée par la Communauté. Cette partie définit : .les types de situation pouvant donner lieu à une aide humanitaire (entre autres : aides d'urgence et d'après-urgence, secours en cas de guerre, travaux de réhabilitation et de reconstruction à court terme, aide aux réfugiés et rapatriés et aide à la réinstallation, système d'alerte des catastrophes naturelles, protection des victimes de conflits), .les types d'assistances susceptibles d'être financées (achat et fourniture de tout produit nécessaire à la mise en oeuvre des actions, dépenses de personnel, expatrié ou local, stockage, acheminement et distribution des secours,...et publicité des aides). Il s'agit uniquement d'aides non-remboursables, .les types d'aides éligibles qui appuient les actions humanitaires elles-mêmes (études préalables, assitance technique et actions de sensibilisation, etc). *Dans la seconde partie, la proposition fixe les modalités d'exécution des actions humanitaires et aborde les relations avec les partenaires opérationnels ainsi que la coopération avec les Etats membres de l'Union (les actions humanitaires financées par la Communauté sont mises en oeuvre soit à la demande d'organisations internationales, soit à l'initiative de la Commission). Cette partie définit en outre les critères de sélection des organisations éligibles. *Dans la troisième partie, la proposition définit les procédures opérationnelles à suivre dans la mise en oeuvre des programmes d'aide humanitaire financés par la Communauté. Il est proposé que la Commission ait globalement compétence pour prendre les décisions sur les actions humanitaires et pour les mettre en oeuvre. Pour certaines décisions elle sera toutefois assistée dans ce processus par un comité consultatif composé de représentants des Etats de la Communauté et présidé par un représentant d'ECHO (Office humanitaire de la CE). Ce chapitre comporte également des dispositions pour l'évaluation régulière de l'aide humanitaire et pour la présentation par la Commission, au Conseil et au PE d'un rapport annuel sur l'ensemble de ces opérations humanitaires.�