Accords CE/Pays tiers: respect des principes démocratiques et des droits de l'homme

1995/2081(COS)
-OBJECTIF : la présente communication propose de donner une forme définitive et harmonisée aux clauses dites des "droits de l'homme" dans les accords CE/pays tiers et ce, afin, d'éviter des discriminations entre partenaires de la Communauté. -CONTENU : Dans sa communication, la Commission montre comment les références aux droits de l'homme dans les relations contractuelles avec les pays tiers ont évolué ces dernières annéees. Dans un premier temps absentes ou reprises de manière aléatoire dans le préambule de certains accords, elles ont progressivement été reprises dans le dispositif des accords de coopération, comme fondement des relations entre les parties, pour devenir "élément essentiel" de l'accord à partir de 1992. Parallèlement, tous les accords conclus avec les pays participants de l'OSCE comportent à partir de cette date un nouveau dispositif complétant la clause "élément essentiel" : il s'agit d'une clause complémentaire permettant de réagir avec effet immédiat (impliquant soit une suspension immédiate de l'accord, soit la non-exécution de l'accord avec la prise de mesures appropriées). En 1993, la Commission propose des orientations au Conseil en vue de rationnaliser la variété des références aux droits de l'homme dans les dispositions des accords. Mais, la systématisation n'est pas toujours atteinte (notamment, la clause des droits de l'homme comme "élément essentiel" de l'accord). En outre, la clause de suspension immédiate (clause dite "balte") a été progressivement éliminée au profit de la clause générale de non-exécution (clause dite "bulgare"), avec le cas échéant des déclarations interprétatives convenant de mesures à prendre (notamment en cas d'"urgence spéciale"). En conséquence, la Commission demande dans la présente communication qu'une plus grande cohérence et visibilité de l'approche communautaire soit appliquée en la matière dans un souci de non-discrimination à l'égard des pays tiers et propose l'insertion de phrases types dans les accords : -parmi les considérants : références en général au respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques et aux instruments universels et régionaux communs aux parties, -dans les dispositions de l'accord : .insertion d'un article X relatif à la définition des éléments essentiels à adapter selon le cas (appartenance ou non à l'OSCE, pertinence relativement aux principes de l'économie de marché) tels que "respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme qui constitue un élément essentiel de l'accord". Cet article serait inséré parmi les premiers articles des "principes généraux" de l'accord et son libellé ne devrait pouvoir être modifié ni fondu dans une disposition plus générale; .insertion d'un article Y relatif à la non-exécution : "si une partie considère que l'autre n'a pas rempli ses obligations en vertu de l'accord, elle peut prendre des mesures" avec possibilité d'examiner la situation au sein du Conseil d'association/coopération en vue d'un règlement, sauf en "cas d'urgence spéciale"; .insertion de déclarations interprétatives de l'article Y portant sur les "cas d'urgence spéciale", à savoir les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties (ex. : rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international, violation des éléments repris à l'article X). Dans ce cas, les parties peuvent convenir de "mesures appropriées", conformément au droit international, en réponse desquelles une procédure de règlement des différends pourra être introduite. L'utilisation de la notion d'"urgence spéciale" permet, selon la Commission, aux parties de rester juges des mesures à prendre.�