Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Seveso II

1994/0014(SYN)
La proposition modifiée de la Commission tient compte d'un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen. Les principales modifications concernent les points suivants : - la divulgation ou la confidentialité des informations, avec la reprise des principes énoncés dans la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; - la définition des termes "risque" et "danger" indique clairement que la proposition vise les effets préjudiciables pour l'homme et pour l'environnement; - la définition des établissements comprend les "aires de manutention"; - les politiques de prévention des accidents majeurs adoptées par les exploitants devraient permettre non seulement d'évaluer les risques d'accidents majeurs, mais aussi de les identifier; elles devraient en outre inclure, s'il y a lieu, l'organisation d'exercices de simulation destinés à tester les plans d'urgence; - les informations permettant d'identifier les substances dangereuses doivent être précises; - obligation de notifier préalablement toute modification ultérieure, y compris en ce qui concerne le nombre de substances présentes; - participation des parties interessées à la préparation des plans d'urgence (la participation du public n'est pas obligatoire); - les circonstances dans lesquelles les exploitants doivent pouvoir prétendre à un dédommagement sont précisées; - clarification des liens existant entre les politiques d'aménagement du territoire et les précautions prises à l'intérieur des établissements pour minimiser les risques d'accidents majeurs; - la nécessité d'examiner s'il y a lieu de mener, au niveau communautaire, une action dans le domaine du transport des substances dangereuses par pipelines; - en ce qui concerne les dérogations, l'exclusion du champ d'application de la directive des installations nucléaires pour de qui concerne les dangers liés aux rayonnements ionisants (l'inclusion des installations militaires n'est pas acceptée); - les autorités chargées d'élaborer des plan d'urgence externes et de prendre les décisions appropriées en cas d'accidents majeurs doivent avoir reçu une formation adéquate. Il faut noter que la Commission n'a pas retenu les amendements concernant notamment : la limitation du nombre des questions pouvant être traitées à travers la procédure du comité; le rôle de l'Agence européenne pour l'environnement; la définition des "quasi-accidents" dans le corps de la directive; la description des éléments devant figurer dans la notification d'un accident majeur; l'instauration de périmètres de sécurité assiortis d'une garantie pour les populations riveraines des établissements visés; les pays tiers, le transfert de technologie ou la responsabilité en cas d'accident.