Virements transfrontaliers: transferts de fonds dans l'Union

1994/0242(COD)
La proposition modifiée reprend en totalité ou partiellement un grand nombre d'amendements du Parlement européen (19 sur 21). Les principales modifications portent sur les points suivants : - les termes "virements transfrontalier" sont remplacés par les termes "virements à l'intérieur de l'Union européenne"; - la directive s'applique à tous les virements effectués dans les monnaies des Etats membres et en écus (la proposition demeure donc d'application à tout virement, quel que soit son montant); - l'instauration d'une procédure autonome de réclamations et de recours aux fins d'une meilleure protection des consommateurs; de telles procédures devraient exister sur le plan national, dans le domaine des virements à l'intérieur de l'UE; - l'introduction d'une nouvelle définition d'"intérêt", fondée sur le taux que l'établissement appliquerait au compte de son client, en cas de découvert de ce compte; - la clarification du fait qu'un établissement intermédiaire ne peut être qu'un établissement qui intervient dans l'exécution de virements à l'intérieur de l'Union; - des modalités de présentation de l'information aux usagers plus précises et plus transparentes (transmission électronique, détails sur les éléments de coûts, référence au taux de change applicable, indication des procédures de recours); - des précisions quant aux dispositions applicables par défaut, c'est à dire en l'absence d'un accord entre l'établissement et son client; - l'établissement d'un mécanisme interbancaire par lequel un établissement ayant indemnisé son client pour l'exécution tardive est en mesure d'obtenir le remboursement des intérêts ainsi payés de l'institution responsable de l'exécution tardive; - la clarification du principe selon lequel le bénéficiaire est indemnisé par son établissement des intérêts, si cet établissement procède tardivement à la mise à disposition des fonds; - l'autorisation d'effectuer des déductions est donnée par le donneur d'ordre; - la procédure pour le remboursement des déductions non autorisées est inversée; - le raccourcissement du délai prévu pour le remboursement: 15 jours ouvrables après la demande présentée par le donneur d'ordre; - dans le cas où un établissement récupère les fonds et remboursele donneur d'ordre, il n'est pas tenu de rembourser les frais et les intérêts échus; - les établissements peuvent être libérés de leurs obligations pour des raisons de force majeure. Il faut noter que la Commission n'a pas repris les amendements concernant : - la limitation du champ d'application de la directive aux virements dont le montant n'excède pas 50.000 écus; - la définition de "l'achèvement" du virement: il s'agit de l'"acceptation" du paiement par l'établissement bénéficiaire et non pas de sa "réception", comme le suggérait le PE. �