Équipements marins

1995/0163(SYN)
La proposition de directive a pour but d'améliorer la sécurité de la navigation en mer et la prévention de la pollution des milieux marins par l'amélioration des performances de sécurité des équipements marins. Elle vise à harmoniser l'application des normes d'essai internationales pertinentes, des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale (IMO) et des normes d'essai internationales pertinentes telles qu'elles ont été définies par les organismes internationaux de normalisation. Les dispositions de la directive s'appliquent aux équipements dont les conventions internationales exigent qu'ils soient approuvés par les autorités nationales et qu'ils soient obligatoirement transportés à bord. Ces équipements sont divisés en deux catégories : - les équipements pour lesquels des normes d'essai détaillées existant déjà au niveau international (Annexe A.1); - les équipements pour lesquels de telles normes n'existent pas encore (Annexe A.2) : dans ce cas, il est nécessaire d'établir des normes d'essai détaillées dans les meilleurs délais. Les équipements conformes aux exigences des conventions internationales et aux procédures d'évaluation de la conformité doivent se voir reconnaître le droit d'être placés à bord des navires sans essais ni évaluations supplémentaires. En vertu de ce droit, ces équipements bénéficient de la liberté de circulation dans tous les Etats membres. La directive prévoit également que les organismes désignés par les autorités nationales pour exécuter les procédures d'évaluation de la conformité doivent satisfaire à des critères de qualité communs pour être appelés à travailler pour les autorités nationales. Après l'entrée en vigueur de la directive, l'homologation dans un seul Etat membre sera suffisante pour vendre les équipements dans toute la Communauté. Enfin, les équipements doivent pouvoir être facilement identifiés grâce à l'apposition d'une marque distinctive. Les Etats membres doivent reconnaître tous les équipements portant une telle marque, celle-ci constituant la garantie de la conformité de l'équipement aux exigences de la directive et, partant, la garantie d'un haut niveau de sécurité de cet équipement. �