Gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers
1995/0028(SYN)
Dans sa proposition modifiée, la Commission a retenu la plupart des amendements du Parlement européen présentés en première lecture. Il s'agit en particulier des amendements qui visent à:
-donner comme objectif majeur à ce règlement l'amélioration de la sécurité maritime;
-faire en sorte que l'application du Code international de gestion et de sécurité soit uniforme et cohérente dans les Etats membres;
- modifier le sens du "service régulier" (voyage effectué par un transbordeur dont l'exploitation permet d'assurer le transport entre 2 points identiques au moins, selon un horaire affiché ou dont la régularité ou la fréquence donnent l'impression qu'il s'agit d'un service régulier);
- modifier le sens des "eaux abritées" (zone où la probabilité de rencontrer chaque année des vagues de plus de 1,5 mètre est inférieure à 10% et dont la traversée n'éloigne à aucun moment les transbordeurs, de plus de 6 milles marins d'un abri où les naufragés peuvent se réfugier);
- faire en sorte que pour toutes les compagnies qui exploitent, dans les eaux abritées uniquement, des transbordeurs assurant un service régulier entre des ports d'un même Etat membre, les prescriptions du règlement ne s'appliquent qu'à partir du 01.07.1997;
- donner une validité de 5 ans aux certificat de gestion de sécurité et aux document de sécurité à dater de leur délivrance, sous réserve d'une inspection annuelle de chacun de ces documents et que toute modifications éventuelles apportées soient conformes au Code ISM;
- évaluer le règlement après 3 ans d'application et proposer toute proposition opportune, en conséquence.
La Commission retient également l'amendement visant à permettre aux compagnies grecques de ne pas appliquer ce règlement jusqu'au 31.12.1997, à condition que le service régulier de ces bateaux s'effectue entre des ports grecs uniquement. Elle ne retient cependant pas les amendements qui visent à ajouter une définition pour les "navires de mer", certains considérants considérés comme surperflus et l'ajout d'un nouvel article déterminant les responsabilités des compagnies lorsque certains agents ont commis des actes de négigence.�