Agence européenne pour l'environnement : retard dans la mise en oeuvre de certaines tâches

1995/0184(COS)
-OBJECTIF : retarder de 2 ans (30.10.1997 au lieu du 30.10.1995) la décision du Conseil d'attribuer de nouvelles tâches à l'Agence européenne pour l'environnement et demander aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place l'ensemble du réseau de surveillance prévu par le règlement, en 1996. -CONTENU : le règlement du Conseil CEE n°1210/90 (JOL 120/90) par lequel a été fondée officiellement l'Agence européenne pour l'environnement prévoyait à son atricle 20 la possibilité, pour le Conseil, de décider de nouvelles tâches à confier à l'agence au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette décision devait donc être prise avant le 30.10.1995, après consultation du Parlement européen et sur la base d'un rapport de la Commission assorti de propositions appropriées. Or, étant donné que l'agence n'a commencé à fonctionner que vers la mi-1994 et que son personnel ne sera complet qu'à la fin 1995, le projet de résolution estime qu'il serait souhaitable d'attendre l'écoulement de 2 années complètes d'activité avant de prendre une décision sur l'attribution de nouvelles tâches (soit le 30.10.1997). Dans l'attente, le projet de résolution vise 2 objectifs : -confirmer que toutes décisions relatives à l'attribution de nouvelles tâches interviendrait au plus tard le 30.10.97, -insister auprès des Etats membres pour qu'ils fassent les efforts nécessaires pour rendre opérationnel le réseau de surveillance de l'agence en 1996. En effet, les tâches qui lui sont actuellement assignées nécessitent l'établissement complet du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (basé sur les centres thématiques, les points focaux nationaux et d'autres éléments de base) dont la mise en place est particulièrement longue. La Commission est par ailleurs appelée, dans le cadre des instruments communautaires existants, à aider les Etats membres à surmonter les éventuels obstacles à la mise en place de ce réseau. La proposition rappelle enfin que le règlement prévoit la possibilité pour les pays tiers de devenir membres de l'agence et demande, en conséquence, que des accords soient conclus avec des institutions de pays tiers susceptibles de communiquer des informations à l'agence, sur base de la procédure de l'article 228 du TUE.�