Assurances: surveillance complémentaire des entreprises faisant partie d'un groupe

1995/0245(COD)
OBJECTIF : - Doter les autorités de surveillance des assurances d'instruments plus efficaces pour apprécier la véritable solvabilité d'une entreprise d'assurance faisant partie d'un groupe. La protection des assurés sera renforcée et les entreprises d'assurance seront placées sur un pied d'égalité dans la Communauté. MESURE COMMUNAUTAIRE : - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance. CONTENU : - définition des termes "Entreprise mère - filale" : cette définition fait référence aux entreprises au sens de la 7ème directive sur le droit des sociétés (83/349/CEE) et inclut également toute autre entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce, de l'avis de l'autorité de surveillance, une influence dominante; - définition de la notion de "participation" : il est proposé de fixer le seuil de définition d'une participation dans une autre entreprise à au moins 20% du capital ou des droits de vote; - les mesures sont applicables uniquement aux entreprises d'assurance qui ont leur siège statutaire dans la Communauté; - les Etats membres ont l'obligation d'étendre la surveillance à toutes les autres entités qui pourraient avoir une influence sur la situation financière et l'activité de l'entreprise d'assurance surveillée; - c'est aux autorités compétentes des Etats membres que doit incomber toute fonction supplémentaire à exercer dans le cas des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe; - les autorités de surveillance doivent disposer des informations nécessaires : dans toute entreprise d'assurance ou société holding, qui est une société mère ou qui détient une participation dans une ou plusieurs entreprises d'assurance, sociétés holdings ou entreprises liées, il doit exister des procédures internes appropriées pour les procédures d'informations; - les autorités de surveillance des assurances doivent disposer d'un "droit de suite" leur garantissant un accès direct aux informations détenues par les entreprises. Ce droit pourrait s'exercer à l'égard de : .toute entreprise qui a une entreprise d'assurance pour société mère ou filiale, .toute entreprise dans laquelle une entreprise d'assurance détient une participation; - les autorités compétentes peuvent obtenir l'information soit directement soit par l'intermédiaire d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance; elles peuvent vérifier sur place les informations reçues. Pour l'acquisition des informations, des règles de coopération entre autorités compétentes sont introduites; - les autorités compétentes doivent se communiquer mutuellement toutes les informations pertinentes susceptibles de simplifier la tâche des autorités compétentes et de permettre la surveillance des activités et de la situation financière des entreprises d'assurance qui relèvent de leur contrôle; - les Etats membres établissent en principe que les opérationsintragroupe doivent être réalisées conformément aux conditions du marché. Les autorités seraient informées des opérations intragroupe par le biais d'une déclaration annuelle obligatoire. Seules les opérations importantes sont concernés; - les Etats membres ont l'obligation de veiller à ce qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué, afin de prévenir le double emploi des fonds propres. L'annexe I de la proposition contient une description de trois méthodes qui peuvent être appliquées à cette fin; - Les Etats membres doivent tenir compte du fait qu'une société holding, qu'elle soit à la tête d'un groupe ou dans une position intermédiaire, peut influer sur la situation financière d'une entreprise d'assurance. L'annexe II propose deux méthodes pour appliquer un contrôle de détection au niveau du capital à une société holding possédant une ou plusieurs filiales dans le secteur des assurances. Le choix de la méthode est laissé à l'appréciation des Etats membres.