Assurances: surveillance complémentaire des entreprises faisant partie d'un groupe
1995/0245(COD)
OBJECTIF :
- Doter les autorités de surveillance des assurances d'instruments plus
efficaces pour apprécier la véritable solvabilité d'une entreprise
d'assurance faisant partie d'un groupe. La protection des assurés sera
renforcée et les entreprises d'assurance seront placées sur un pied
d'égalité dans la Communauté.
MESURE COMMUNAUTAIRE :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la
surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un
groupe d'assurance.
CONTENU :
- définition des termes "Entreprise mère - filale" : cette définition fait
référence aux entreprises au sens de la 7ème directive sur le droit des
sociétés (83/349/CEE) et inclut également toute autre entreprise sur
laquelle une entreprise mère exerce, de l'avis de l'autorité de
surveillance, une influence dominante;
- définition de la notion de "participation" : il est proposé de fixer le
seuil de définition d'une participation dans une autre entreprise à au moins
20% du capital ou des droits de vote;
- les mesures sont applicables uniquement aux entreprises d'assurance qui
ont leur siège statutaire dans la Communauté;
- les Etats membres ont l'obligation d'étendre la surveillance à toutes les
autres entités qui pourraient avoir une influence sur la situation
financière et l'activité de l'entreprise d'assurance surveillée;
- c'est aux autorités compétentes des Etats membres que doit incomber toute
fonction supplémentaire à exercer dans le cas des entreprises d'assurance
faisant partie d'un groupe;
- les autorités de surveillance doivent disposer des informations
nécessaires : dans toute entreprise d'assurance ou société holding, qui est
une société mère ou qui détient une participation dans une ou plusieurs
entreprises d'assurance, sociétés holdings ou entreprises liées, il doit
exister des procédures internes appropriées pour les procédures
d'informations;
- les autorités de surveillance des assurances doivent disposer d'un "droit
de suite" leur garantissant un accès direct aux informations détenues par
les entreprises. Ce droit pourrait s'exercer à l'égard de :
.toute entreprise qui a une entreprise d'assurance pour société mère ou
filiale,
.toute entreprise dans laquelle une entreprise d'assurance détient une
participation;
- les autorités compétentes peuvent obtenir l'information soit directement
soit par l'intermédiaire d'une entreprise d'assurance soumise à leur
surveillance; elles peuvent vérifier sur place les informations reçues. Pour
l'acquisition des informations, des règles de coopération entre autorités
compétentes sont introduites;
- les autorités compétentes doivent se communiquer mutuellement toutes les
informations pertinentes susceptibles de simplifier la tâche des autorités
compétentes et de permettre la surveillance des activités et de la situation
financière des entreprises d'assurance qui relèvent de leur contrôle;
- les Etats membres établissent en principe que les opérationsintragroupe
doivent être réalisées conformément aux conditions du marché. Les autorités
seraient informées des opérations intragroupe par le biais d'une déclaration
annuelle obligatoire. Seules les opérations importantes sont concernés;
- les Etats membres ont l'obligation de veiller à ce qu'un calcul de
solvabilité ajustée soit effectué, afin de prévenir le double emploi des
fonds propres. L'annexe I de la proposition contient une description de
trois méthodes qui peuvent être appliquées à cette fin;
- Les Etats membres doivent tenir compte du fait qu'une société holding,
qu'elle soit à la tête d'un groupe ou dans une position intermédiaire, peut
influer sur la situation financière d'une entreprise d'assurance. L'annexe
II propose deux méthodes pour appliquer un contrôle de détection au niveau
du capital à une société holding possédant une ou plusieurs filiales dans le
secteur des assurances. Le choix de la méthode est laissé à l'appréciation
des Etats membres.