Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
1994/0235(COD)
La proposition modifiée retient les amendements du Parlement concernant:
- la durée de validité de la certification (5 ans) en vue de la reconnaissance des eaux provenant des pays tiers;
- la suppression du paragraphe supprimant le paragraphe 4 de l'article 9 de la directive 80/777/CEE.
La Commission a également, sous réserve de modifications de forme, repris les amendements relatifs aux domaines suivants:
- les traitements autorisés dans le cadre des eaux minérales naturelles, qui devraient être précisés;
- les exigences relatives à la mention des traitements utilisés pour les eaux minérales naturelles, afin de mieux protéger le consommateur,
- la réglementation concernant le terme "eaux de source", à condition qu'il soit précisé que les eaux de source continuent à faire l'objet de la réglementation générale applicable à toutes les eaux potables, établie par la directive 80/778/CEE.
La Commission n'a pas accepté l'amendement prévoyant que les paramètres concernant les substances toxiques applicables à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine de la directive 80/778/CEE s'appliquent également aux eaux minérales naturelles.
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