Produits de pêche de Ceuta: contingents tarifaires communautaires

1995/0351(CNS)
OBJECTIF : adapter le régime tarifaire applicable à Ceuta pour certains produits de la pêche originaires de cette île et ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droit nul pour ces produits pour les années 1996 et suivantes. CONTENU : En vertu de l'article 3 du protocole n°2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, certains produits originaires de Ceuta et Melilla peuvent bénéficier d'exemption de droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite de contingents tarifaires. A la suite d'une demande motivée des autorités espagnoles d'ouvrir un contingent tarifaire pour certains produits de l'acquaculture de Ceuta, nouveau secteur économiquement rentable dans cette région où la pêche en mer s'est considérablement réduite, la Commission propose d'ouvrir un contingent pour les années 1996 et suivantes, pour ces produits spécifiques. Cette exemption s'applique également parce que l'utilisation de contigents était devenue négligeable en faveur de Ceuta ces dernières années. Les produits de la pêche pour lesquels un droit nul est proposé sont les suivants dans la limite du volume contingentaire qui lui est associé : .alevins et juvéniles de dorade et de bar : 3.000.000 unités, .dorades et bars: 100 tonnes. L'application du droit contingentaire est subordonné au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés, notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents.�