Sécurité sociale: titulaires de prestations de préretraite

1996/0001(COD)
OBJECTIF: modifier les règlements 1408/71/CEE et 574/72/CEE relatifs aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et non salariés et aux membres de leur famille se déplaçant dans la Communauté afin de prévoir un nouveau chapitre consacré aux prestations de préretraite. L'objectif est de permettre aux travailleurs bénéficiant de pretations de préretraite dans un Etat membre de transférer ces prestations lorsqu'ils changent de résidence dans un autre Etat membre. CONTENU: La proposition de règlement: -prévoit un nouveau chapitre consacré aux prestations de préretraite qu'elle définit comme "les prestations en espèces dont bénéficient les travailleurs âgés privés d'emploi, soit par suite de licenciement, soit par abandon volontaire du travail, assurant aux intéressés un revenu de remplacement jusqu'à l'âge normal de la retraite". Ces prestations sont accordées dans le cadre d'un régime légal ou en vertu d'un accord couvrant tous les travailleurs salariés ou certaines catégories professionnelles. Elles sont financées par des fonds publics ou non et sont caractérisées par: .des conditions d'âge pour le travailleur, .la cessation volontaire ou non de l'activité professionnelle, .l'absence d'obligation de demeurer à la disposition des services d'emploi de l'Etat membre compétent (élément essentiel pour justifier l'exportation des prestations). Le champ d'application du règlement est également étendu aux régimes de nature conventionnelle, traditionnellement exclus de la règlementation communautaire ; -pose le principe de l'exportation des prestations de préretraite en faveur des travailleurs admis dans l'Etat compétent au bénéfice de ces prestations et qui transfèrent leur résidence dans un autre Etat membre. Il s'agit d'une "exportation de prestations" et non d'un paiement de prestations par l'institution du pays de résidence (notamment parce que les régimes de préretraite n'existent pas partout). Des dispositions sont prévues pour assurer l'exportation des prestations lorsque le travailleur concerné résidait au cours de son dernier emploi dans un autre Etat que celui compétent pour servir les prestations. Toutefois, il est prévu que l'institution du lieu de résidence, qui supporte normalement la charge des prestations de chômage pour cette catégorie de travailleurs, rembourse les prestations de préretraite à l'institution compétente à concurrence du montant qu'elle devrait normalement servir ; -pose le principe du contrôle à effectuer par l'institution de l'Etat de résidence afin de vérifier si l'intéressé continue à remplir les conditions du maintien du droit prévues par la législation de l'Etat compétent ; -prévoit des dispositions permettant l'application des clauses nationales anti-cumul visant à réduire le montant des prestations de préretraite dans le cas où le titulaire exerce une activité professionnelle, même sur le territoire d'un autre Etat membre; -octroie la possibilité aux travailleurs et aux membres de sa famille de bénéficier des prestations de l'assurance-maladie ainsi que des prestations et allocations familiales ; -garantit en matière de totalisation de périodes d'assurance ou d'emploi, ainsi qu'en matière de calcul des prestations,l'application des mêmes règles que pour les prestations de chômage.