Sécurité sociale: titulaires de prestations de préretraite
1996/0001(COD)
OBJECTIF: modifier les règlements 1408/71/CEE et 574/72/CEE relatifs aux
régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et non salariés et aux
membres de leur famille se déplaçant dans la Communauté afin de prévoir un
nouveau chapitre consacré aux prestations de préretraite. L'objectif est de
permettre aux travailleurs bénéficiant de pretations de préretraite dans un
Etat membre de transférer ces prestations lorsqu'ils changent de résidence
dans un autre Etat membre.
CONTENU: La proposition de règlement:
-prévoit un nouveau chapitre consacré aux prestations de préretraite qu'elle
définit comme "les prestations en espèces dont bénéficient les travailleurs
âgés privés d'emploi, soit par suite de licenciement, soit par abandon
volontaire du travail, assurant aux intéressés un revenu de remplacement
jusqu'à l'âge normal de la retraite". Ces prestations sont accordées dans le
cadre d'un régime légal ou en vertu d'un accord couvrant tous les
travailleurs salariés ou certaines catégories professionnelles. Elles sont
financées par des fonds publics ou non et sont caractérisées par:
.des conditions d'âge pour le travailleur,
.la cessation volontaire ou non de l'activité professionnelle,
.l'absence d'obligation de demeurer à la disposition des services d'emploi
de l'Etat membre compétent (élément essentiel pour justifier l'exportation
des prestations).
Le champ d'application du règlement est également étendu aux régimes de
nature conventionnelle, traditionnellement exclus de la règlementation
communautaire ;
-pose le principe de l'exportation des prestations de préretraite en faveur
des travailleurs admis dans l'Etat compétent au bénéfice de ces prestations
et qui transfèrent leur résidence dans un autre Etat membre. Il s'agit d'une
"exportation de prestations" et non d'un paiement de prestations par
l'institution du pays de résidence (notamment parce que les régimes de
préretraite n'existent pas partout).
Des dispositions sont prévues pour assurer l'exportation des prestations
lorsque le travailleur concerné résidait au cours de son dernier emploi dans
un autre Etat que celui compétent pour servir les prestations.
Toutefois, il est prévu que l'institution du lieu de résidence, qui supporte
normalement la charge des prestations de chômage pour cette catégorie de
travailleurs, rembourse les prestations de préretraite à l'institution
compétente à concurrence du montant qu'elle devrait normalement servir ;
-pose le principe du contrôle à effectuer par l'institution de l'Etat de
résidence afin de vérifier si l'intéressé continue à remplir les conditions
du maintien du droit prévues par la législation de l'Etat compétent ;
-prévoit des dispositions permettant l'application des clauses nationales
anti-cumul visant à réduire le montant des prestations de préretraite dans
le cas où le titulaire exerce une activité professionnelle, même sur le
territoire d'un autre Etat membre;
-octroie la possibilité aux travailleurs et aux membres de sa famille de
bénéficier des prestations de l'assurance-maladie ainsi que des prestations
et allocations familiales ;
-garantit en matière de totalisation de périodes d'assurance ou d'emploi,
ainsi qu'en matière de calcul des prestations,l'application des mêmes règles
que pour les prestations de chômage.