Propriété industrielle: dessins et modèles, protection juridique
1993/0464(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient tous les amendements du Parlement européen, à l'exception de celui qui concerne l'insertion de l'idée d'une présomption légale de nouveauté dans les actions en contrefaçon intentées devant les tribunaux nationaux. A la lumière des amendements proposés par le PE, les principales modifications apportées par la Commission visent à :
- préciser que le dessin ou modèle dont la protection est demandée doit être une apparence "extérieure visible"; le terme "texture" ajoute en outre une dimension d'un dessin ou modèle;
- clarifier que le champ d'application de la directive couvre également les dessins et modèles dans les Etats membres qui ne disposent d'aucun système d'enregistrement officiel, mais qui accordent la protection après le dépôt et la publication officielle du dessin ou modèle concerné;
- ajouter une condition supplémentaire pour la protection des composants de produits complexes : les caractéristiques visibles de composants d'un produit complexe ne peuvent bénéficier en tant que telles de la protection que si les composants considérés sont visibles lors d'une utilisation normale du produit complexe;
- définir la notion d'"utilisation normale";
- définir le caractère individuel d'un dessin ou modèle, enabaissant le "seuil" de protection;
- limiter les principes directeurs destinés à guider les tribunaux nationaux pour l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle à celui qui se rapporte à la liberté du créateur;
- ajouter une "clause de sauvegarde" en vue de protéger le secteur des dessins et modèles contre les demandes en nullité qui seraient présentées au motif qu'il existe un dessin ou modèle antérieur utilisé dans une autre partie du monde, alors que les milieux européens concernés ne pouvaient en avoir connaissance;
- apporter des précisions sur le cas où la divulgation est le résultat d'une conduite abusive;
- clarifier les dispositions en ce qui concerne les dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexion : la protection ne devrait pas être accordée dans les cas où la forme est dictée par la fonction; définition plus claire de la clause "must fit";
- préciser que c'est le dessin ou modèle en soi qui peut être contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, et non son exploitation ou sa publication;
- préciser que la protection s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente (au lieu d'une impression visuelle globale significativement similaire);
- ajouter plusieurs motifs de nullité afin de permettre que les enregistrements contrefaisants puissent être biffés des registres des dessins et modèles;
- en ce qui concerne les modalités de la "clause de réparation": suppression du délai de trois ans pour la liberté de reproduction et instauration d'un système de rémunération prennant effet à la date d'enregistrement du dessin ou modèle; ajout d'une obligation consistant à exiger du tiers concerné qu'il offre de communiquer les informations nécessaires pour déterminer la rémunération de manière régulière et fiable; lorsque des pièces détachées relevant du champ d'application de la "clause de réparation" sont produites en dehors de la CE puis importées, le rémunération est versée par l'importateur; ajout de principes directeurs pour que le système de rémunération fonctionne de la même manière dans toute la CE; précisions quant aux bases de calcul du montant de la rémunération; possibilité pour qu'un titulaire puisse exercer les actions en contrefaçon prévues en droit national; analyse de l'application de la "clause de réparation" cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive;
- ajouter un nouvel article concernant le droit à l'information: lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées, les informations peuvent être demandées avant qu'une décision finale ne soit rendue dans le cadre d'une action en contrefaçon. Nul ne peut être contraint de communiquer des renseignements qui pourraient être retenus contre soi;
- reporter la date de transposition de la directive au 01/01/1998.
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