Banques: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres, garanties
1996/0126(COD)
OBJECTIF : la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
poursuit trois objectifs :
- réduire les risques juridiques associés à la participation à des systèmes
de paiement, en particulier en ce qui concerne la validité juridique des
accords de netting et le recouvrement des garanties;
- lever tous les obstacles à la réalisation des paiements dans le marché
intérieur, afin de contribuer à un fonctionnement plus efficace et moins
coûteux des mécanismes de paiement transfrontaliers au sein de l'Union
européenne;
- par la prise en compte des garanties constituées à des fins de
politique monétaire, contribuer au développement du cadre juridique dont
devra disposer la future banque centrale européenne pour mettre en oeuvre sa
politique monétaire. La proposition vise en outre à accroître l'intégration
des banques de chaque Etat membre dans les systèmes de paiement intérieurs
des autres Etats membres et à préparer la troisième phase de l'UEM.
CONTENU : la proposition de directive contient les principaux éléments
suivants :
- le titre I précise son champ d'application et les définitions
nécessaires;
- le titre II énonce le principe général que la validité juridique du
netting de paiements doit être reconnue dans toutes les juridictions
concernées et que ses effets doivent être opposables aux tiers;
- le titre III prévoit que tout ordre de paiement introduit conformément aux
règles du système de paiement concerné doit avoir un caractère irrévocable;
- le titre IV définit un principe général dont les objectifs sont les
suivants :
.veiller à ce que les procédures d'insolvabilité n'aient pas d'effet
rétroactif sur les droits et obligations des participants;
.déterminer la législation en matière d'insolvabilité qui sera applicable
aux droits et obligations découlant de la participation directe à un système
de paiement dans le cas où une procédure d'insolvabilité serait ouverte à
l'encontre d'un participant à ce système de paiement.
- le titre V introduit un dernier principe général dont l'objectif est de
soustraire les garanties apportées par un participant défaillant aux effets
de la législation de son Etat membre d'origine en matière d'insolvabilité.
Ces dispositions se limitent à définir les objectifs généraux poursuivis et
laissent aux Etats membres le soin d'en assurer la transposition.