Banques: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres, garanties

1996/0126(COD)
OBJECTIF : la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil poursuit trois objectifs : - réduire les risques juridiques associés à la participation à des systèmes de paiement, en particulier en ce qui concerne la validité juridique des accords de netting et le recouvrement des garanties; - lever tous les obstacles à la réalisation des paiements dans le marché intérieur, afin de contribuer à un fonctionnement plus efficace et moins coûteux des mécanismes de paiement transfrontaliers au sein de l'Union européenne; - par la prise en compte des garanties constituées à des fins de politique monétaire, contribuer au développement du cadre juridique dont devra disposer la future banque centrale européenne pour mettre en oeuvre sa politique monétaire. La proposition vise en outre à accroître l'intégration des banques de chaque Etat membre dans les systèmes de paiement intérieurs des autres Etats membres et à préparer la troisième phase de l'UEM. CONTENU : la proposition de directive contient les principaux éléments suivants : - le titre I précise son champ d'application et les définitions nécessaires; - le titre II énonce le principe général que la validité juridique du netting de paiements doit être reconnue dans toutes les juridictions concernées et que ses effets doivent être opposables aux tiers; - le titre III prévoit que tout ordre de paiement introduit conformément aux règles du système de paiement concerné doit avoir un caractère irrévocable; - le titre IV définit un principe général dont les objectifs sont les suivants : .veiller à ce que les procédures d'insolvabilité n'aient pas d'effet rétroactif sur les droits et obligations des participants; .déterminer la législation en matière d'insolvabilité qui sera applicable aux droits et obligations découlant de la participation directe à un système de paiement dans le cas où une procédure d'insolvabilité serait ouverte à l'encontre d'un participant à ce système de paiement. - le titre V introduit un dernier principe général dont l'objectif est de soustraire les garanties apportées par un participant défaillant aux effets de la législation de son Etat membre d'origine en matière d'insolvabilité. Ces dispositions se limitent à définir les objectifs généraux poursuivis et laissent aux Etats membres le soin d'en assurer la transposition.