Pêche: restructuration pour la période du 1.1.1997 au 31.12.2002, POP IV
1996/0142(CNS)
OBJECTIF : la proposition de décision vise à orienter l'évolution des capacités de pêche de la flotte de pêche communautaire dans une perspective de 6 années (01/01/1997 - 31/12/2000) pour en absorber l'impact dans les zones dépendantes de la pêche. L'objectif est de ramener la taille de la flotte, région maritime par région maritime, segment de flotte par segment de flotte, à des niveaux qui garantissent le caractère durable des activités de pêche et la meilleure valorisation possible des ressources halieutiques.
CONTENU : à cet effet, la proposition opère une distinction claire entre les engins dormants, soumis par ailleurs à des dispositions particulières (mesures techniques), et les engins traînants. En outre, elle permet aux Etats membres de mettre en oeuvre des programmes spécifiques de gestion des efforts de pêche, ce qui leur permettra de réduire l'activité de pêche (autre paramètre de l'effort de pêche) et d'obtenir par cette voie une adaptation des réductions requises de la capacité de leur flotte.
- Pour les segments de flotte utilisant les engins dormants, une réduction générale de 2% par an compensatrice de l'effet moyen du progrès technique sur les efforts de pêche sera demandée. Les Etats membres seront en outre tenus de prendre des mesures de limitation des efforts de pêche de ces flottes par des mesures appropriées;
- Pour les segments de flotte utilisant les engins traînants, il convient d'adapter la portée des mesures aux contraintes biologiques présentées par les différentes pêcheries ainsi qu'aux caractéristiques et spécificités du secteur. A cet effet, la Commission a identifié 5 types de pêcheries ou groupes de pêcheries.
Les modalités de passage des objectifs fixés pour les segments du POP III aux objectifs des segments du POP IV seront arrêtées, Etat membre par Etat membre, dans le cadre de l'art. 5 du règlement 3699/93/CEE relatif à l'adoption d'un POP IV. Ces modalités assurent que les plafonds d'efforts par segment requis par la présente décision seront bien respectés.
�