Marque communautaire: protocole sur l'enregistrement international des marques; arrangement de Madrid 1989 (modif. règlement (CE) n° 40/94)
1996/0198(CNS)
OBJECTIF : adaptation de la protection juridique conférée par le système de
la marque communautaire prévoyant que par une demande unique, les
entreprises soient protégées non seulement sur le territoire de l'Union mais
également dans les pays parties du Protocole de Madrid (à savoir : Chine,
Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne, Suède et
Royaume-Uni).
CONTENU : Cette extension de la protection des marques serait rendue
possible en établissant un lien entre le système de la marque communautaire
et le système d'enregistrement international des marques de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En effet :
-Le système de la marque communautaire est devenu pleinement opérationnel le
01.04.1996 (règlement 40/94/CE) et confère aux marques une protection
uniforme qui produit ses effets sur tout le territoire de l'UE, moyennant le
dépôt d'une demande unique d'enregistrement de marque communautaire.
L'Office des marques, dont le siège est situé à Alicante en Espagne, est
chargé de la gestion administrative des marques communautaires.
-Parallèlement, c'est aussi le 01.04.1996 que le Protocole de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques est devenu
opérationnel. Ce dernier prévoit que l'enregistrement international des
marques s'effectue auprès du Bureau international des marques de l'OMPI à
Genève. Grâce à cet enregistrement, une marque sera en principe, protégée
sur le territoire de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale
qui est partie contractante du Protocole et qui a été désigné sur la demande
d'enregistrement international.
A ce jour, 9 Etats sont devenus parties contractantes du Protocole : Chine,
Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
Mais de nombreux Etats sont appelés à suivre leur exemple (notamment les
pays de l'EEE, ainsi que les PECO et les pays de l'ex-URSS avec lesquels la
Communauté a signé des accords d'association et de coopération, lesquels
prévoient une adhésion au Protocole de Madrid).
-Procédure unique étendue : le système qui sera mis en place présente
l'avantage d'être simple et unique : le titulaire d'une marque pourra voir
sa marque protégée sur le territoire de la Communauté et des parties
contractantes du Protocole, grâce à une procédure unique (au lieu de devoir
déposer toute une série de demandes auprès de chaque office national ou
régional des parties contractantes sur le territoire desquelles il souhaite
que sa marque soit protégée).
C'est l'Office de la propriété industrielle national ou régional et le
Bureau international de l'OMPI qui se chargent de cette procédure.
-Réciprocité : Si la CE adhère au Protocole de Madrid (comme cela est prévu
dans une autre proposition : COM(96)0367, CNS96190), les demandeurs et
titulaires de marques communautaires pourraient demander la protection
internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande
internationale, en vertu du Protocole de Madrid. Réciproquement, les
titulaires d'enregistrements internationaux pourraient demander, en vertu du
Protocole de Madrid, la protection de leurs marques en tant que marques CE.
Les 2 systèmes sont en conséquence complémentaires.