Marque communautaire: protocole sur l'enregistrement international des marques; arrangement de Madrid 1989 (modif. règlement (CE) n° 40/94)

1996/0198(CNS)
OBJECTIF : adaptation de la protection juridique conférée par le système de la marque communautaire prévoyant que par une demande unique, les entreprises soient protégées non seulement sur le territoire de l'Union mais également dans les pays parties du Protocole de Madrid (à savoir : Chine, Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-Uni). CONTENU : Cette extension de la protection des marques serait rendue possible en établissant un lien entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international des marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En effet : -Le système de la marque communautaire est devenu pleinement opérationnel le 01.04.1996 (règlement 40/94/CE) et confère aux marques une protection uniforme qui produit ses effets sur tout le territoire de l'UE, moyennant le dépôt d'une demande unique d'enregistrement de marque communautaire. L'Office des marques, dont le siège est situé à Alicante en Espagne, est chargé de la gestion administrative des marques communautaires. -Parallèlement, c'est aussi le 01.04.1996 que le Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques est devenu opérationnel. Ce dernier prévoit que l'enregistrement international des marques s'effectue auprès du Bureau international des marques de l'OMPI à Genève. Grâce à cet enregistrement, une marque sera en principe, protégée sur le territoire de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale qui est partie contractante du Protocole et qui a été désigné sur la demande d'enregistrement international. A ce jour, 9 Etats sont devenus parties contractantes du Protocole : Chine, Cuba, Danemark, Finlande, Allemagne, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-Uni. Mais de nombreux Etats sont appelés à suivre leur exemple (notamment les pays de l'EEE, ainsi que les PECO et les pays de l'ex-URSS avec lesquels la Communauté a signé des accords d'association et de coopération, lesquels prévoient une adhésion au Protocole de Madrid). -Procédure unique étendue : le système qui sera mis en place présente l'avantage d'être simple et unique : le titulaire d'une marque pourra voir sa marque protégée sur le territoire de la Communauté et des parties contractantes du Protocole, grâce à une procédure unique (au lieu de devoir déposer toute une série de demandes auprès de chaque office national ou régional des parties contractantes sur le territoire desquelles il souhaite que sa marque soit protégée). C'est l'Office de la propriété industrielle national ou régional et le Bureau international de l'OMPI qui se chargent de cette procédure. -Réciprocité : Si la CE adhère au Protocole de Madrid (comme cela est prévu dans une autre proposition : COM(96)0367, CNS96190), les demandeurs et titulaires de marques communautaires pourraient demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande internationale, en vertu du Protocole de Madrid. Réciproquement, les titulaires d'enregistrements internationaux pourraient demander, en vertu du Protocole de Madrid, la protection de leurs marques en tant que marques CE. Les 2 systèmes sont en conséquence complémentaires.