Lutte contre le terrorisme: dispositions juridiques, mise en oeuvre au plan national. Initiative Espagne

2002/0809(CNS)
OBJECTIF : créer un mécanisme d'évaluation des dispositions juridiques nationales prises en matière de lutte contre le terrorisme. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2002/996/JAI du Conseil instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme. CONTENU : La décision, proposée sur initiative espagnole, vise à instaurer un mécanisme d'évaluation des dispositifs nationaux en matière de lutte contre le terrorisme et de leur mise en oeuvre. L'objectif est de mettre au point une variante plus légère et plus rapide d'un mécanisme existant déjà et jusqu'ici consacré à la lutte contre la criminalité organisée (Action commune 97/827/JAI, voir fiche de procédure CNS/1997/0912). Dans ce contexte, chaque État membre devra s'engager à ce que ses autorités nationales coopèrent étroitement avec les équipes d'évaluation constituées dans le cadre de cette décision en vue d'évaluer sur une base d'égalité et de confiance mutuelle, leurs dispositions juridiques nationales respectives destinées à lutter contre le terrorisme ainsi que la mise en oeuvre de celles-ci. Pour ce faire, un thème d'évaluation sera choisi annuellement ainsi que l'ordre des États membres à évaluer par un comité spécifique (comité dit "de l'article 36") sur proposition de la Présidence de l'Union. Des dispositions précises sont prévues en vue de fixer les modalités techniques de ces évaluations (définition des groupes de travail, périodicité des évaluations), sachant que le premier exercice d'évaluation devra être achevé mi-2003 au plus tard. La décision fixe également les modalités des évaluations elles-mêmes. Ainsi, une série d'experts seront désignés par les États membres, dont la liste sera communiquée au Secrétariat général du Conseil. C'est à partir de cette liste que seront constituées les équipes d'évaluation (2 experts par équipe d'évaluation qui ne devront pas avoir la même nationalité que le pays à évaluer). La Commission sera étroitement associée à l'ensemble de ces travaux. Les évaluations seront réalisées sur base d'un questionnaire. L'État membre évalué disposera d'un mois pour y répondre. Des visites d'évaluation dans le pays soumis à enquête sont également prévues dans les cas jugés pertinents. Un projet de rapport sera ensuite rédigé adressé pour avis à l'État membre évalué qui pourra faire des observations. Ce rapport sera transmis confidentiellement au comité spécial "de l'article 36". Une fois par an, la Présidence de l'Union informera le Conseil du résultat d'un exercice complet d'évaluation. Le Conseil pourra adresser aux États membres concernés toute recommandation utile. Le Parlement européen sera informé de manière confidentielle de la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation. La décision prévoit des dispositions classiques sur le respect de la confidentialité des informations recueillies par les experts. À noter également, que, quoique confidentiel, tout État membre pourrait décider de rendre public le rapport le concernant, s'il juge cette démarche utile. ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2002.�