Environnement: évaluation des incidences de certains plans et programmes

1996/0304(COD)
OBJECTIF: la proposition de directive du Conseil vise un niveau élvé de protection de l'environnement en assurant qu'une évaluation environnementale soit effectuée et que les résultats soient pris en compte lors de la préparation des plans et programmes d'aménagement du territoire. Cette démarche complétera l'évaluation environnementale de projets au titre de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. CONTENU : la proposition s'applique uniquement aux plans et programmes formels, c'est-à-dire adoptés par une autorité compétente ou par un acte législatif, afin d'établir le cadre pour les décisions ultérieures d'autorisation. Sont visés les plans et programmes généraux d'aménagement du territoire ainsi que les plans et les programmes dans des secteurs tels que le transport, la gestion des déchets, la gestion de ressources hydriques, l'industrie, les télécommunications, le tourisme et l'énergie. La proposition prévoit qu'une évaluation environnementale doit être effectuée avant l'adoption d'un plan ou d'un programme par une autorité compétente ou avant la soumission de ce plan ou programme au processus législatif. Elle prévoit la possibilité d'exempter de l'évaluation: a) les modifications mineures de plans ou programmes existants n'ayant pas d'effets notables sur l'environnement; b) les plans et programmes de niveau local qui définissent l'usage particulier de zones limitées. La proposition décrit les informations qui doivent être communiquées lorsqu'une évaluation est requise. L'autorité compétente devra évaluer la portée de la déclaration relative à l'environnement (scoping). A cette occasion, elle consultera les autorités et/ou les organismes environnementaux concernés. Il est prévu que les autorités et/ou organismes environnementaux concernés et le public puissent commenter les informations fournies ainsi que les plans et programmes concernés. De même, ils doivent être informés de l'adoption ou de la soumission au processus législatif d'un plan ou programme. La proposition requiert que l'autorité compétente prenne en considération le résultat du processus d'évaluation avant adoption ou soumission au processus législatif du plan ou du programme concerné, la décision finale restant cependant l'apanage du décisionnaire. Un échange d'informations sur l'application de la directive entre les Etats membres et la Commission est également prévu. �