Protection des consommateurs: vente et garantie des biens de consommation
1996/0161(COD)
La position commune du Conseil prend en compte un certain nombre
d'amendements du Parlement européen et s'écarte de la proposition de la
Commission. Les principaux points sur lesquels se prononce la Conseil sont
les suivants:
a) les définitions: le Conseil a introduit des exceptions en ce qui concerne
la définition des "biens de consommation", puisqu'il exlut tous les biens
vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, l'eau
et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité et en
qualité déterminée, ainsi que l'électricité. Est également prévue la
possibilité pour les Etats membres d'exclure les ventes aux enchères de
biens d'occasion à condition que le consommateur soit présent lors de la
vente. Une définition du terme "réparation" est également introduite;
b) la hiérarchisation des droits du consommateur: sur ce point, le Conseil a
choisi son propre modèle tout en se rapprochant du principe retenu dans la
solution proposée par le Parlement européen. Selon la position commune, le
consommateur aura tout d'abord le choix entre la réparation et le
remplacement sans frais du bien défectueux, à moins que cela ne soit
impossible ou disproportionné, et pourra ensuite demander la réduction du
prix ou la résiliation de la vente si les deux premières possibilités sont
irréalisables, disproportionnées ou n'ont pas été exécutées dans un délai
raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur. Cependant, la
résiliation de la vente ne pourra pas être demandée si le défaut est
seulement mineur.
Il est également précisé qu'un dédommagement est considéré comme
disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à une
autre solution possible, sont déraisonnables compte tenu de la valeur du
bien ou de l'importance du défaut, tout en tenant compte du fait que le
dédommagement proposé ne représente pas un inconvénient majeur pour le
consommateur.
c) la mise en oeuvre des droits du consommateur: la position commune précise
que, en cas de remboursement du prix d'achat, les Etats membres pourront
prévoir que le montant de ce remboursement sera réduit en fonction de
l'usage que le consommateur aura déjà fait du bien. Concernant le droit de
résiliation du contrat, les modalités pour l'exercice de ce droit seront
déterminées par le droit national de transposition et le remplacement ne
sera généralement pas possible pour les biens d'occasion.
Le vendeur et le consommateur pourront dans tous les cas trouver une
solution amiable à leur litige, et les Etats membres pourront prévoir, en
cas de réparation, de remplacement ou de négociations entre les parties en
vue d'un accord amiable, la suspension ou l'interruption du délai de
garantie.
Le Conseil s'est également prononcé sur d'autres points importants:
- la fixation d'un délai de garantie unique de deux ans, et la possibilité
pour les parties de réduire ce délai dans la limite de un an pour les biens
d'occasion;
- la possibilité pour les Etats membres d'introduire une obligation de
notification du défaut au vendeur de la part du consommateur, dans un délai
de deux mois après la découverte du défaut, afin de pouvoir bénéficier de
ces droits;
- le délai de trois ans imparti aux Etats membres pour transposer la
directive;
- et enfin, un rapport de la Commission sur l'application de la directive
dans lequel elle étudiera la question de l'introduction de la responsabilité
directe du producteur vis-à-vis du consommateur.