Accord de pêche CE/Sénégal: protocole pour la période du 1 mai 1997 au 30 avril 2001
1997/0179(CNS)
OBJECTIF : adoption d'un nouveau protocole de pêche entre la Communauté et le Sénégal fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sénégalaises pour la période allant du 01.05.1997 au 30.04.2001.
CONTENU : Le protocole, paraphé entre les parties le 26.03.1997, prévoit les possibilités de pêche suivantes :
- licences pour 3 chalutiers de pêche démersale côtière de poissons et céphalopodes, ne débarquant pas leurs captures au Sénégal dans la limite de 331 TJB (avec faculté de pêche avec congélation pour 150 TJB);
- licences pour 11 chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde ne débarquant pas leurs captures au Sénégal dans la limite de 3.750 TJB;
- licences pour 7 chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière de poissons et céphalopodes débarquant et comercialisant une partie de leurs captures au Sénégal dans la limite de 1.800 TJB;
- licences pour 29 chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés (à l'exception de la langouste) ne débarquant pas leurs captures au Sénégal dans la limite de 4.119 TJB;
- licences pour 12 thoniers canneurs;
- licences pour 41 thoniers senneurs congélateurs;
- licences pour 23 palangriers de surface;
- licences pour 22 chalutiers congélateurs de pêche pélagique par an, dont 6 navires pouvant pêcher simultanément.
Le quota maximum de captures est fixé à 25.000 tonnes de poisson pélagique par an. Le nombre total de chalutiers de pêche démersale est fixé à 50 navires (avec un seuil de tolérance de 8% par catégories, mais les parties peuvent revoir ce seuil d'un commun accord). La durée des licences est fixée par catégorie de pêche et varie de 6 à 12 mois pour les chalutiers de pêche démersale côtière, de 3, 6 ou 12 mois pour les chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde et de 4 mois pour les chalutiers poissoniers de pêche démersale profonde. Les licences pour la pêche thonière et les palangriers de surface sont annuelles. La durée des licences ne peut être inférieure à un mois.
Outre les possibilités de pêche fixées dans le cadre du nouveau protocole, la Commission européenne propose une clé de répartition des possibilités de pêche chalutière et thonière entre 5 Etats membres (l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la France et le Portugal) en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle de l'accord. Par ailleurs, la proposition fixe une obligation de débarquement de thon au Sénégal (tel que prévu dans l'accord de pêche) à charge des armateurscommunautaires. Une clé de répartition de débarquement direct par les thoniers senneurs congélateurs est fixée dans la proposition : 44% pour les thoniers français et 56% pour thoniers espagnols.
En contrepartie, le Sénégal se verra octroyer une compensation financière de 48 MECUS, payables en 4 tranches annuelles égales. Les autorités sénégalaises sont seules responsables de l'affectation de cette somme et en informent la Communauté avant le 13.04.1997, sur la base des objectifs de développement durable de l'accord de pêche CE-Sénégal (ex.: connaissance halieutique, formation des pêcheurs, surveillance des pêche,...).
Les paiements annuels seront effectués au plus tard le 30 avril de chaque année, la première tranche devant être payée au plus tard le 31.07.1997. A cet égard, la Commission européenne soumettra à l'autorité budgétaire une demande de virement pour permettre le paiement de cette première tranche (faute de quoi, l'accord pourrait être suspendu) et l'informera sur les causes de cette situation, conformément à la déclaration commune concernant l'amélioration de l'information de l'autorité budgétaire sur les accords de pêche (voir procédure ACI0009).�