Préparations dangereuses: classification, emballage et étiquetage
1996/0200(COD)
La proposition modifiée de la Commission européenne retient, en totalité ou partiellement, 16 des 26 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements portent essentiellement sur les points suivants: étiquetage, classification et emballage.
a) en ce qui concerne l'étiquetage, la proposition modifiée
- souligne la nécessité de réaliser une étude sur l'intelligibilité des étiquettes et de revoir si besoin est les règles d'étiquetage existantes;
- prévoit la possibilité de ne pas apposer un étiquetage complet sur les préparations dangereuses pour l'environnementlorsqu'elles sont délivrées en faible quantité (volume inférieur à 125 ml);
- interdit de faire usage, sur les étiquettes des préparations couvertes par la directive, d'expressions telles que "non polluant" ou "écologique" ou de toute autre indication propres à sous-estimer les dangers présentés par la préparation;
S'agissant de l'annexe V, partie C, sont retenus les amendements qui tendent à:
- adresser à tout le monde la mise en garde contre les effets sensibilisateurs de la substance;
- modifier la phrase figurant sur l'emballage des préparations non classées et pour lesquelles une fiche de données de sécurité peut être obtenue sur demande;
- proposer d'ajouter à l'annexe V des dispositions particulières sur l'étiquetage des produits phytosanitaires.
b) en ce qui concerne la classification, la proposition modifiée:
- prévoit des restrictions à l'expérimentation animale lorsque des méthodes de substitution sont disponibles ainsi que des dispositions sur les données relatives aux effets sur l'homme;
- donne clairement la préférence à la méthode conventionnelle ou aux méthodes in vitro (méthodes de substitution) pour le classement des préparations;
- prévoit une limite de concentration inférieure (0,1% au lieu de 0,5%) pour la classification des préparations contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone.
c) enfin, pour ce qui est de l'emballage, la proposition modifiée:
- fixe une pratique déjà bien établie, à savoir la nécessité d'adapter les emballages au mode de transport et de livraison;
- supprime, à l'annexe IV, partie B, paragraphe 2, la disposition relative à l'indication de danger détectable au toucher (mise en garde spéciale à l'attention des non-voyants) apposée sur les aérosols classés comme extrêmement inflammables et facilement inflammables.
�